Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 novembre 1992 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 novembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 novembre 1992
NatureArrêté
Signé le23 novembre 1992
Publié le24 novembre 1992
PublicationJORF n°273 du 24 novembre 1992
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NOREQUS9201560A
IdentifiantJORFTEXT000000163897
RéférenceArrêté du 23 novembre 1992 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles, JO du 24 novembre 1992, NOR EQUS9201560ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, du logement et des transports,

Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 10 à R. 10-5 et R. 98;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Article (sans numéro) JORFARTI000001932000

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001543181

Art. 1er. - Lorsqu'un véhicule ou ensemble de véhicules tels que désignés à l'article R. 55 (véhicule articulé, train routier, train double) est astreint à porter un ou plusieurs disques indicateurs de vitesse en raison de ses caractéristiques propres, chaque disque doit répondre aux conditions suivantes:

- le diamètre du disque est d'au moins 20 centimètres;

- la vitesse (exprimée en kilomètres par heure) est écrite en chiffres noirs sur fond blanc;

- les chiffres ont 15 centimètres de hauteur.

Le disque peut être rapporté par collage ou rivetage ou tout autre moyen de fixation ou peut être peint ou poché sur la carrosserie.

Le disque indiquant la vitesse la plus faible doit être placé de façon bien visible à l'arrière et sur la partie inférieure gauche de la carrosserie si celle-ci le permet.

Dans chaque cas où le véhicule ou ensemble de véhicules est astreint à porter plus d'un disque, les centres de ceux-ci doivent être situés dans un même plan horizontal ou, en cas d'impossibilité, dans un même plan longitudinal vertical. Le disque indiquant la vitesse la plus élevée doit être placé, selon les cas, à droite ou au-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001157637

Art. 2. - Les véhicules ou ensembles de véhicules doivent porter, suivant les cas, un ou plusieurs disques correspondant aux vitesses indiquées pour chaque catégorie ci-après:

1. Véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes possédant les caractéristiques techniques particulières visées à l'article R. 10-3 du code de la route: 100,90;

2. Véhicules de transport en commun de personnes d'un poids total autorisé en charge supérieur à 10 tonnes autres que les autobus et ceux désignés en 1: 90;

3. Véhicules et ensembles de véhicules d'un poids total (défini par le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé mentionnés à l'article R. 55 du code de la route) supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes ainsi que les véhicules et ensembles de véhicules transportant des matières dangereuses d'un poids total supérieur à 3,5 tonnes et n'excédant pas 12 tonnes, autres que ceux désignés en 1 et 2: 110, 100, 80;

4. Véhicules d'un poids total supérieur à 12 tonnes autres que ceux désignés en 1 et 2: 90, 80;

5. Ensembles de véhicules, d'un poids total supérieur à 12 tonnes autres que ceux désignés en 1 et 2: 90, 80, 60;

6. Véhicules, ensembles de véhicules d'un poids total supérieur à 12 tonnes transportant des matières dangereuses, possédant les caractéristiques techniques particulières visées à l'article R. 10-2 du code de la route: 80, 70, 60;

7. Véhicules, ensembles de véhicules d'un poids total supérieur à 12 tonnes autres que ceux visés au point 6 transportant des matières dangereuses: 80,

60.

Il sera toléré qu'un véhicule ou élément de véhicule remorqué appartenant à un ensemble de véhicules visé au point 3 porte les disques prévus aux points 5, 6 ou 7 ci-dessus, sous réserve que l'ensemble respecte les limitations affichées à l'arrière du véhicule.

Article (sans numéro) JORFARTI000001543182

Art. 3. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à partir du 1er décembre 1992. A compter de cette date, l'arrêté du 10 octobre 1957 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles et l'arrêté du 27 juin 1979 fixant les vitesses maximales des véhicules automobiles dont le poids est supérieur à 10 tonnes sont abrogés. Les références à l'arrêté du 10 octobre 1957 précité, dans les arrêtés et circulaires existants, devront être alors comprises comme références à l'article 1er du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001353885

Art. 4. - L'arrêté du 12 novembre 1986 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002126961

Art. 5. - Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 novembre 1992.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, J.-M. BERARD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000163897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).