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Décret no 94-119 du 8 février 1994 fixant des modalités exceptionnelles d'intégration dans les corps de fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 février 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 février 1994
NatureDécret
Signé le8 février 1994
Publié le11 février 1994
PublicationJORF n°35 du 11 février 1994
AutoritéMINISTERE DU BUDGET
NORBUDP9300650D
IdentifiantJORFTEXT000000163999
RéférenceDécret no 94-119 du 8 février 1994 fixant des modalités exceptionnelles d'intégration dans les corps de fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, JO du 11 février 1994, NOR BUDP9300650DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 57-985 du 30 août 1957, modifié en dernier lieu par le décret no 94-64 du 21 janvier 1994, portant statut des agents de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;

Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;

Vu le décret no 79-87 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes, modifié par les décrets no 85-333 du 13 mars 1985, no 85-843 du 6 août 1985 et no 85-1023 du 19 septembre 1985, et notamment son article 25;

Vu le décret no 79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes, modifié par les décrets no 85-843 du 6 août 1985, no 86-1228 du 3 décembre 1986 et no 91-237 du 28 février 1991, et notamment son article 21;

Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret no 92-738 du 27 juillet 1992, et notamment son article 9;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 7 juillet 1993;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001163563

Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions des décrets du 30 août 1957, du 25 janvier 1979 et du 1er août 1990 susvisés, les personnels des corps des services déconcentrés de la direction générale des impôts exerçant leurs fonctions dans les services qui, assurant des missions en matière de contributions indirectes, sont mis à la disposition de la direction générale des douanes et droits indirects entre le 1er janvier 1993 et le 31 janvier 1995, peuvent, sur demande formulée avant le 31 janvier 1995, être intégrés directement dans les corps des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects.

Article (sans numéro) JORFARTI000001698207

Art. 2. - L'intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

Les agents qui étaient en fonctions au 1er janvier 1993 dans les services mis à disposition de la direction générale des douanes et droits indirects sont intégrés au premier jour du mois suivant la réception de la demande d'intégration.

Les agents affectés ou mutés sur leur demande dans ces mêmes services après le 1er janvier 1993 sont intégrés à compter de la date de leur affectation sur leur nouveau poste.

Article (sans numéro) JORFARTI000001504966

Art. 3. - Pour les agents des corps d'agent administratif, d'agent de constatation ou d'assiette des impôts, de contrôleur des impôts et de contrôleur divisionnaire des impôts, l'intégration s'effectue dans les corps correspondants de la direction générale des douanes et droits indirects à équivalence de grade et d'échelon, avec maintien de l'ancienneté d'échelon acquise.

Pour les agents du corps de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts, l'intégration s'effectue conformément au tableau figurant en annexe au présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001936684

Art. 4. - Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article (sans numéro) JORFARTI000000969998

Art. 5. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001352574

Tableau d'intégration des agents de catégorie A

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0035 du 11/02/94 Page 2357 a 2358 ......................................................

Fait à Paris, le 8 février 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000163999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).