Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 mai 1993 modifiant le régime des aides de l'Etat à la construction de logements dans les départements d'outre-mer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 juin 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juin 1993
NatureArrêté
Signé le17 mai 1993
Publié le8 juin 1993
PublicationJORF n°130 du 8 juin 1993
NORLOGC9300041A
IdentifiantJORFTEXT000000164124
RéférenceArrêté du 7 mai 1993 modifiant le régime des aides de l'Etat à la construction de logements dans les départements d'outre-mer, JO du 8 juin 1993, NOR LOGC9300041ALégifrance →

Le ministre de l’économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre du logement et le ministre des départements et territoires d’outre-mer,

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 301-1, L. 301-2, L. 472-1, L. 472-1-1, R. 311-12 et R. 311-37 ;

Vu l’arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux aides de l’Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d’outre-mer ;

Vu l’arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer ;

Vu l’arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux prêts aidés par l’Etat et aux subventions de l’Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer ;

Vu l’arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif à l’application dans les départements d’outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l’accession à la propriété construits à l’aide de primes à la construction convertibles en bonifications d’intérêts, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l’Etat,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002324598

Art. 1er. -L’arrêté du 13 mars 1986 modifié relatif aux aides de l’Etat à la construction de logements évolutifs sociaux (L.E.S.) dans les départements d’outre-mer est modifié ainsi qu’il suit :

I. - L’article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le montant maximal en francs du prix des logements évolutifs sociaux est fixé dans les conditions suivantes :

« Départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane :

« A compter du 15 février 1993

« a) Secteur groupé : 80 675 + 2 602 x S ;

« b) Secteur diffus : 47 791 + 2 169 x S.

« Département de la Réunion :

« A compter du 15 février 1993

« a) Secteur groupé : 85 584 + 2 760 x S ;

« b) Secteur diffus : 50 699 + 2 300 x S,

« S : surface hors oeuvre brute en mètres carrés. »

II. - Le second alinéa du paragraphe III de l’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le montant maximal en francs du prix de revient de la viabilisation du terrain est limité, à compter du 15 février 1993, pour les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane à 47 791 F et à 50 699 F pour le département de la Réunion. »

III. - La deuxième partie du deuxième alinéa de l’article 17 : « et sur production de la promesse de vente passée entre le maître d’ouvrage et l’accédant » est supprimée.

Article (sans numéro) JORFARTI000000970378

Art. 2. - L’arrêté du 13 mars 1986 relatif aux prêts aidés par l’Etat et aux subventions de l’Etat aux organismes réalisant des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer est modifié de la manière suivante :

I. - Les formules donnant le montant maximum du prêt aidé par l’Etat prévu à l’article 3 sont remplacées par les formules suivantes :

« Départements de la Guadeloupe, de la la Martinique et de la Guyane :

« A compter du 15 février 1993

« 115 092 N + 3 658 (S + Sa/2)

« Département de la Réunion :

« A compter du 15 février 1993 :

« 122 098 N + 3 881 (S + Sa/2) »

II. - La formule donnant le montant de la charge foncière de référence prévu à l’article 11 est remplacée par la formule suivante

« A compter du 15 février 1993 :

« 662 (S + Sa/2) »

Article (sans numéro) JORFARTI000001742364

Art. 3. - Les formules fixant les prix plafonds prévus à l’article 5 de l’arrêté du 13 mars 1986 relatif aux caractéristiques techniques et de prix de revient des logements locatifs sociaux dans les départements d’outre-mer sont remplacées par les formules suivantes :

« Départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane :

« A compter du 15 février 1993

« P max - 143 869 N + 4 571 (S + Sa/2)

« Département de la Réunion :

« A compter du 15 février 1993 :

« P max = 152 625 N + 4 851 (S + Sa/2) »

Article (sans numéro) JORFARTI000001742365

Art. 4. - L’arrêté du 13 mars 1986 relatif à l’application dans les départements d’outre-mer des dispositions relatives aux logements destinés à l’accession à la propriété construits à l’aide de primes à la construction convertibles en bonifications d’intérêts, de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et de subventions complémentaires de l’Etat est modifié de la manière suivante :

I. - Les formules fixant le prix plafond de vente des opérations de logements en accession à la propriété prévu par l’article 5 sont remplacées par les formules suivantes :

« Départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane :

« A compter du 15 février 1993 :

« PV= 158 869 N + 4 901 (S + Sa/2)

« Département de la Réunion :

« A compter du 15 février 1993 :

« PV = 168 539 N + 5 201 (S + Sa/2) »

II. - Le tableau des valeurs du prix témoin des opérations de logements en accession à la propriété prévu par l’article 6 est remplacé par le tableau ci-après :

« A compter du 15 février 1993 :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 130 du 8 juin 1993, page 8235.

III. - L’article 8 est modifié ainsi :

« Les éléments à prendre en compte pour la détermination du prix de revient des logements réalisés en secteur diffus sont les suivants :

« Le prix bâtiment ;

« La charge foncière, qui comprend : le prix du terrain et les frais d’acquisition, les honoraires de géomètre, les dépenses relatives aux travaux d’aménagement du terrain et les honoraires y afférents, démolitions, mouvements de terre, voiries et réseaux divers et branchement, espaces libres et plantations ;

« Les honoraires correspondants et taxes diverses dont la taxe locale d’équipement- »

IV. - L’article 9 est supprimé.

V. - Les formules donnant le montant maximum des prêts spéciaux pour l’accession à la propriété prévues à l’article 14 sont remplacées par les formules suivantes :

« a) Secteur groupé :

« Départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane :

« A compter du 15 février 1993

« 104 258 N + 3 476 (S + Sa/2)

« Département de la Réunion :

« A compter du 15 février 1993 :

« 110 602 N + 3 686 (S + Sa/2)

« b) Secteur diffus :

« Départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane :

« A compter du 15 février 1993 :

« 94 329 + 3 104 (S + Sa/2)

« Département de la Réunion :

« A compter du 15 février 1993 :

« 100 069 + 3 293 (S + Sa/2). »

Article (sans numéro) JORFARTI000001698685

Art. 5. - Le directeur du Trésor, le directeur du budget, le directeur de l’habitat et de la construction et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 mai 1993.

Le ministre du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l’habitai et de la construction, M. DRESCH

Le ministre de l’économie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du Trésor, J.-C. TRICHET

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, J.-P.DURANTHON

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer, J.-P. COSTE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000164124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).