Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de l’environnement ;
Vu le livre II nouveau du code rural relatif à la protection de la nature, et notamment son article L. 223-16 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000000970328
Art. 1er. - L’article R. 223-33 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 223-33. - Le montant maximum des redevances cynégétiques mentionnées aux articles R. 223-23, R. 223-24 et R. 223-26 est fixé ainsi qu’il suit :
« 1° Redevance cynégétique nationale : 1 050 F
« 2° Redevance cynégétique départementale : 215 F
« 3° Redevance cynégétique "gibier d’eau" : 85 F. »
Article (sans numéro) JORFARTI000001355501
Art. 2. - Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juillet 1993.
ÉDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’environnement, MICHEL BARNIER
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY
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