Article (sans numéro) JORFARTI000001753307
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 avril 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu le code des douanes, et notamment l'article 265 sexies, modifié par l'article 33 de la loi no 89-936 du 29 décembre 1989, portant loi de finances rectificative pour 1989,
Décrète:
Art. 1er. - Le remboursement prévu par les deuxième et troisième alinéas de l'article 265 sexies du code des douanes porte sur la taxe intérieure de consommation visée à l'article 265-I du même code au taux en vigueur pendant l'année au titre de laquelle le remboursement est demandé, et dans la limite de 1500 litres par an et par entreprise.
Art. 2. - Le remboursement visé à l'article 1er ci-dessus est accordé sur demande des bénéficiaires qui établissent, conformément aux instructions de l'administration des douanes, une déclaration du carburant consommé pendant l'année, accompagnée des pièces justificatives requises.
Art. 3. - La demande visée à l'article 2 ci-dessus doit être déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle le remboursement est demandé auprès de la direction régionale des douanes dans le ressort territorial de laquelle est situé le principal établissement du déclarant.
Art. 4. - La liquidation du remboursement, qui prend la forme d'un versement compensatoire attribué directement aux bénéficiaires, est effectuée par les ordonnateurs secondaires des douanes au vu des déclarations remises par les bénéficiaires.
Art. 5. - Le paiement est effectué par le trésorier-payeur général du département au vu des dossiers de remboursement établis par les ordonnateurs secondaires.
Art. 6. - Toute infraction aux dispositions du présent décret est passible des sanctions prévues à l'article 411 du code des douanes.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 avril 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.