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Décret no 90-539 du 29 juin 1990 modifiant le décret no 86-434 du 12 mars 1986 portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 juillet 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 juillet 1990
NatureDécret
Signé le29 juin 1990
Publié le3 juillet 1990
PublicationJORF n°152 du 3 juillet 1990
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENX9000070D
IdentifiantJORFTEXT000000167287
RéférenceDécret no 90-539 du 29 juin 1990 modifiant le décret no 86-434 du 12 mars 1986 portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints, JO du 3 juillet 1990, NOR MENX9000070DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l'ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, notamment le premier alinéa de son article 2;

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences;

Vu le décret no 85-465 du 26 avril 1985 modifié relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministère de l'éducation nationale;

Vu le décret no 86-433 du 12 mars 1986 relatif au Conseil national des astronomes et physiciens;

Vu le décret no 86-434 du 12 mars 1986 portant statuts du corps des astronomes et physiciens et du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 22 novembre 1989;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 21 février 1990;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu; Le conseil des ministres entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001173581

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002087829

Art. 1er. - La mention: <<délivré avant le 1er octobre 1987>> ou, selon le cas, la mention: <<délivrés avant le 1er octobre 1987>> est supprimée au 1o de l'article 14, au b du 2o de l'article 15, au 1o de l'article 27 et au dernier alinéa de l'article 42 du décret no 86-434 du 12 mars 1986 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002338865

Art. 2. - Le 2o de l'article 14 du décret no 86-434 du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<2o Etre titulaire de titres universitaires étrangers ou de travaux de recherche jugés par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens équivalents, pour l'application du présent article, à une habilitation à diriger des travaux de recherche ou à un doctorat d'Etat.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001363813

Art. 3. - Le 1o de l'article 15 du décret no 86-434 du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<1o Par concours nationaux ouverts aux astronomes adjoints et physiciens adjoints titulaires soit d'une habilitation à diriger des travaux de recherche, soit d'un doctorat d'Etat, soit de titres universitaires étrangers ou de travaux de recherche jugés par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens équivalents, pour l'application du présent article, à une habilitation à diriger des travaux de recherche ou à un doctorat d'Etat. Les intéressés doivent en outre avoir accompli au 1er janvier de l'année du concours dix années de services dans l'enseignement supérieur.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001173582

Art. 4. - La mention: <<en ce qui concerne l'observatoire de Paris>> figurant à l'article 7 du décret no 86-434 du 12 mars 1986 susvisé est remplacée par la mention: <<en ce qui concerne les grands établissements mentionnés à l'article 24 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001703897

Art. 5. - La mention: <<dans le cas de l'observatoire de Paris>> figurant aux derniers alinéas des articles 17 et 29 du décret no 86-434 du 12 mars 1986 susvisé est remplacée par la mention: <<dans le cas des grands établissements mentionnés à l'article 24 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000000981143

Art. 6. - L'article 19 du décret no 86-434 du 12 mars 1986 susvisé est modifié comme suit:

I. - Le premier et le dernier alinéas sont supprimés.

II. - Il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés:

<<Dans les grands établissements mentionnés à l'article 24 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les mutations sont prononcées dans les conditions prévues ci-dessus et après consultation du conseil scientifique.

<<S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'astronome ou de physicien en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés,

les astronomes et physiciens ne peuvent déposer une demande de mutation dans les conditions précisées aux alinéas précédents qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil de l'établissement ou, dans le cas des grands établissements mentionnés à l'article 24 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du conseil scientifique.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002338866

Art. 7. - Le tableau figurant à l'article 23 du décret no 86-434 du 12 mars 1986 susvisé est modifié comme suit:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0152 du 03/07/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002142985

Art. 8. - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 24 du décret no 86-434 du 12 mars 1986 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes:

<<La section tient compte notamment, pour établir ces propositions, de la mobilité accomplie par les intéressés.

<<Les astronomes et les physiciens de deuxième classe promus en première classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Lorsque l'application de ces dispositions n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade. La rémunération des astronomes et des physiciens classés au deuxième échelon de la première classe est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002338867

Art. 9. - Il est ajouté au titre II du décret no 86-434 du 12 mars 1986 susvisé un chapitre IV ainsi rédigé:

Article (sans numéro) JORFARTI000001751731

<<Chapitre IV

<<Détachement de fonctionnaires d'autres corps

<<Art. 25-1. - Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps des astronomes et physiciens, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les fonctionnaires, appartenant à un corps classé dans la catégorie A prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, titulaires d'une habilitation à diriger des travaux de recherches ou d'un doctorat d'Etat ou de titres universitaires étrangers jugés équivalents, pour l'application du présent article par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. Le détachement est prononcé sur proposition du conseil de l'établissement - ou, dans le cas des grands établissements mentionnés à l'article 24 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du conseil scientifique - et après avis favorable de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. <<Art. 25-2. - Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur. <<Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des astronomes et physiciens avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. <<Art. 25-3. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des astronomes et physiciens peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans. L'intégration est prononcée sur proposition du conseil de l'établissement - ou, dans le cas des grands établissements mentionnés à l'article 24 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du conseil scientifique - et après avis favorable de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. <<Les bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 25-2 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001751732

Art. 10. - Le troisième alinéa de l'article 26 du décret no 86-434 du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

Article (sans numéro) JORFARTI000001895836

<<Ce corps comporte une deuxième classe comprenant trois échelons, une première classe comprenant six échelons et une hors-classe comprenant six échelons.

<<Les astronomes adjoints et les physiciens adjoints hors classe sont chargés de fonctions particulières d'organisation et de coordination pour l'accomplissement des missions mentionnées aux 2o, 3o et 4o de l'article 2 ci-dessus.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001559503

Art. 11. - L'article 30 du décret no 86-434 du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 30. - Les astronomes adjoints et physiciens adjoints sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé des universités. La durée du stage est de deux ans.

<<Toutefois, cette durée est réduite à un an pour les personnes qui, avant leur recrutement comme astronome adjoint ou physicien adjoint, ont exercé pendant au moins un an des fonctions de moniteur, d'allocataire d'enseignement supérieur, d'allocataire d'enseignement et de recherche ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, ainsi que pour les enseignants titulaires du premier et du second degré relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ou d'un autre ministère et les personnels enseignants de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Pour les astronomes adjoints stagiaires et physiciens adjoints stagiaires appartenant à un corps de chercheurs d'un établissement public à caractère scientifique et technologique, la durée du stage est réduite à six mois.

<<A l'issue du stage, les astronomes adjoints et les physiciens adjoints sont, sur proposition de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens, soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une dernière période égale à la moitié de la durée du stage définie aux alinéas précédents, soit licenciés par arrêté du ministre chargé des universités; lorsqu'il s'agit de fonctionnaires, il est, le cas échéant, mis fin à leur détachement.

<<Lors de la titularisation, la durée du stage prévue aux deux premiers alinéas du présent article est prise en considération pour l'avancement. Il n'est pas tenu compte de la prolongation de stage prévue au troisième alinéa. <<Les enseignants-chercheurs et les enseignants associés, mentionnés à l'article 54 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ayant exercé pendant au moins deux années universitaires des fonctions en ces qualités ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonction par le décret no 82-862 du 6 octobre 1982, recrutés comme astronomes adjoints ou physiciens adjoints,

sont dispensés de stage. La durée de leur stage est réduite à un an lorsque la durée de leurs fonctions est au moins égale à un an. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés ayant la même durée de service qui ont cessé leur fonction trois ans au plus avant leur nomination en qualité d'astronome adjoint ou physicien adjoint.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002300058

Art. 12. - L'article 31 du décret no 86-434 du 12 mars 1986 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:

I. - Le premier et le dernier alinéa sont supprimés.

II. - Il est ajouté deux alinéas ansi rédigés:

<<Dans les grands établissements mentionnés à l'article 24 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les mutations sont prononcées dans les conditions prévues ci-dessus et après consultation du conseil scientifique.

<<S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'astronome adjoint ou de physicien adjoint en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les astronomes adjoints et physiciens adjoints ne peuvent déposer une demande de mutation dans les conditions précisées aux alinéas précédents qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil de l'établissement ou, dans le cas des grands établissements mentionnés à l'article 24 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du conseil scientifique.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000981144

Art. 13. - L'article 35 du décret no 86-434 du 12 mars 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 35. - L'avancement d'échelon des astronomes adjoints et physiciens adjoints a lieu à l'ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé des universités. L'ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des trois classes du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints est fixée ainsi qu'il suit:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0152 du 03/07/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001173583

<<Une bonification d'ancienneté d'un an prise en compte pour l'avancement d'échelon est accordée, sur leur demande, aux astronomes adjoints et physiciens adjoints qui ont accompli, hors de leur établissement, en cette qualité ou en qualité d'aide-astronome ou d'aide-physicien ou d'assistant des observatoires et des instituts de physique du globe, une mobilité au moins égale à deux ans. Cette bonification ne peut être accordée aux astronomes adjoints et physiciens adjoints qui ont déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté au titre de la mobilité.

<<Sont seuls considérés comme ayant satisfait à la mobilité les astronomes adjoints et physiciens adjoints qui ont exercé une activité professionnelle ou de recherche à temps plein après mutation dans un autre établissement ou mise à disposition selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 12 ci-dessus ou mise en congé pour recherches ou conversions thématiques ou mise en position de détachement, de disponibilité ou de délégation selon les modalités prévues aux b, c et d de l'article 14 du décret du 6 juin 1984 susvisé.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001173584

Art. 14. - Il est inséré après l'article 36 du décret no 86-434 du 12 mars 1986 susvisé un article 36-1 ainsi rédigé:

Article (sans numéro) JORFARTI000002142986

<<Art. 36-1. - L'effectif de la hors-classe du corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints ne peut être supérieur à 8 p. 100 de l'effectif budgétaire total de ce corps.

<<L'avancement de la 1re classe à la hors-classe des astronomes adjoints et physiciens adjoints se fait au choix. Il est prononcé, dans les conditions de procédure prévues au deuxième alinéa de l'article 36 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé des universités.

<<Peuvent seuls être promus à la hors-classe les astronomes adjoints et physiciens adjoints parvenus au 4e échelon de la 1re classe et ayant accompli au moins cinq ans de services en position d'activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d'enseignant-chercheur.

<<Les astronomes adjoints et physiciens adjoints de 1re classe promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

<<Lorsque l'application des dispositions du présent article n'entraîne pas d'augmentation de traitement, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans leur nouveau grade.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000981145

Art. 15. - Il est ajouté au titre III du décret no 86-434 du 12 mars 1986 un chapitre IV ainsi rédigé:

<<Chapitre IV

<<Détachement de fonctionnaires d'autres corps

<<Art. 36-2. - Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins, les fonctionnaires appartenant à un corps classé dans la catégorie A prévue par l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, titulaires soit du doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit du doctorat d'Etat, soit du doctorat de troisième cycle, soit du diplôme de docteur ingénieur, soit de titres universitaires étrangers jugés équivalents, pour l'application du présent article, par la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. Le détachement est prononcé sur proposition du conseil de l'établissement - ou, dans le cas des grands établissements mentionnés à l'article 24 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du conseil scientifique - et après avis favorable de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. <<Art. 36-3. - Le détachement s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans les conditions et limites fixées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de son indice antérieur. <<Le fonctionnaire détaché concourt pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. <<Art.36-4. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des astronomes adjoints et physiciens adjoints peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans. L'intégration est prononcée sur proposition du conseil d'établissement - ou, dans le cas des grands établissements mentionnés à l'article 24 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, du conseil scientifique - et après avis favorable de la section compétente du Conseil national des astronomes et physiciens. <<Les bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils ont atteints en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise et, le cas échéant, le bénéfice, à titre personnel, de l'indice antérieur mentionné à l'article 36-3 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Il n'est pas tenu compte de la bonification d'ancienneté mentionnée à l'article 35 ci-dessus.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001123671

Art. 16. - Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 35 du décret no 86-434 du 12 mars 1986 susvisé, les astronomes adjoints et les physiciens adjoints ayant accompli l'obligation de mobilité avant le 31 décembre 1990,

en application de la réglementation antérieurement applicable, bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Article (sans numéro) JORFARTI000001363814

Art. 17. - Les astronomes adjoints et physiciens adjoints en fonction à la date d'effet du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-dessous:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0152 du 03/07/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000000981038

Art. 18. - Les astronomes et physiciens de 2e classe en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-dessous:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0152 du 03/07/1990 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001363815

Art. 19. - Le deuxième alinéa de l'article 16, le cinquième alinéa de l'article 17, l'article 22, le dernier alinéa de l'article 23, la dernière phrase de l'article 28 et les articles 34 et 43 du décret no 86-434 du 12 mars 1986 susvisé sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002338868

Art. 20. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er octobre 1989.

Fait à Paris, le 29 juin 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

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