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Décret no 90-466 du 6 juin 1990 portant modification du décret modifié no 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 juin 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juin 1990
NatureDécret
Signé le6 juin 1990
Publié le8 juin 1990
PublicationJORF n°131 du 8 juin 1990
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCK9000782D
IdentifiantJORFTEXT000000167385
RéférenceDécret no 90-466 du 6 juin 1990 portant modification du décret modifié no 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels, JO du 8 juin 1990, NOR MCCK9000782DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire,

Vu le code de l'industrie cinématographique;

Vu les articles 36 et 61 de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983), complétés et modifiés par les articles 29 et 47 de la loi de finances pour 1986 (no 85-1403 du 30 décembre 1985), l'article 71 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, par l'article 4 de la loi no 86-1210 du 27 novembre 1986, l'article 66 de la loi de finances pour 1987 (no 86-1317 du 30 décembre 1986), et l'article 43 de la loi de finances pour 1988 (no 88-1193 du 29 décembre 1988);

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication;

Vu le décret no 86-175 du 6 février 1986 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels, modifié par le décret no 88-258 du 29 février 1988 et le décret no 89-186 du 24 mars 1989,

Article (sans numéro) JORFARTI000000980850

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001174819

Art. 1er. - Le 1o de l'article 1er du décret no 86-175 du 6 février 1986 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<1o A l'octroi de subventions en vue de concourir à:

<<a) La production d'oeuvres audiovisuelles, destinées à une première diffusion par les services de communication audiovisuelle soumis à la taxe et au prélèvement prévus à l'article 36 de la loi de finances susvisée, dans les genres suivants: oeuvre de fiction, à l'exclusion des sketches, oeuvres d'animation et documentaires de création;

<<b) La préparation de la réalisation des oeuvres visées au a ci-dessus,

dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la culture.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000000980851

Art. 2. - Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 5 du décret précité, un second alinéa comportant les dispositions suivantes:

<<Pour bénéficier du soutien financier prévu à l'article 1e (1o) du présent décret, les oeuvres audiovisuelles doivent faire l'objet d'une diffusion par un service de communication audiovisuelle ayant fait un apport au financement de l'oeuvre au moins égal à 15 p. 100 de son coût total ou, en cas de coproduction internationale, à 15 p. 100 de la participation française.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002335430

Art. 3. - La dernière phrase de l'alinéa 3 de l'article 7 du décret no 86-175 du 6 février 1986 susvisé est abrogée et remplacée par les dispositions suivantes: <<Elle tient compte du coût de l'oeuvre et, dans le cas d'une coproduction internationale, du montant de la participation française.>> Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article 7 précité les dispositions suivantes:

<<Lorsqu'une entreprise de production réalise simultanément deux oeuvres à partir d'éléments techniques et artistiques communs, l'une destinée à une première exploitation en salles de spectacle cinématographique, l'autre destinée à une première diffusion par un service de communication audiovisuelle, seule la différence de durée entre les deux oeuvres est prise en considération pour le calcul des sommes inscrites sur le compte de l'entreprise de production.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001174820

Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 8 du décret no 86-175 du 6 février 1986 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:

<<Toute aide accordée au titre du 2o de l'article 1er du présent décret doit être investie dans la production de l'oeuvre pour laquelle elle a été demandée dans un délai d'un an à compter de la notification du montant de la subvention à son bénéficiaire.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001316602

Art. 5. - Il est ajouté à l'alinéa 1er de l'article 9 du décret no 86-175 du 6 février 1986 susvisé, après les termes: <<autres que celles visées>>, les termes: <<au b du 1o et>>.

Il est ajouté au troisième alinéa de l'article 9 du décret susvisé, après les termes <<les aides versées>>, les termes <<pour la préparation et>>.

Les dispositions du cinquième alinéa de l'article 9 précité sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

<<L'oeuvre audiovisuelle pour laquelle une aide a été versée, autre que les aides à la préparation prévues à l'article 1er (1o, b, et 2o, c) du présent décret, doit être achevée dans les deux ans qui suivent le premier versement. Le directeur général du Centre national de la cinématographie peut prolonger ce délai d'un an sur demande motivée de l'entreprise de production. Au cas où l'oeuvre audiovisuelle qui a bénéficié des aides à la préparation précitées n'a pas obtenu l'autorisation préalable prévue au premier alinéa du présent article dans un délai d'un an à compter du versement, le montant des sommes investies doit être remboursé.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001559771

Art. 6. - Le décret no 86-175 du 6 février 1986 est complété ainsi qu'il suit:

<<Art. 10 quater. - Les oeuvres audiovisuelles inscrites, à compter du 1er janvier 1991, sur la liste des oeuvres de référence définie à l'article 6 du présent décret bénéficient d'une majoration de 25 p. 100 du montant de la subvention prévue à l'article 7, si elles remplissent par ailleurs les conditions suivantes:

<<- être coproduites par des entreprises établies dans au moins deux autres Etats européens dont l'apport total est au moins égal à 25 p. 100 du coût de l'oeuvre;

<<- être tournées dans la langue d'un des pays coproducteurs;

<<- être destinées à une diffusion télévisuelle par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle desservant, en dehors du territoire français, une population de plus de 30 millions d'habitants.

<<Pour bénéficier de cette aide le producteur devra joindre au moment de l'inscription de l'oeuvre sur la liste des oeuvres de référence copie des contrats de cession de droits de diffusion télévisuelle pour les pays dont il fait état.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002301612

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire et le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juin 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, JACK LANG

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, CATHERINE TASCA

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000167385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).