Journal officiel · Décret

Décret no 91-434 du 7 mai 1991 portant modification du décret no 86-175 du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mai 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 mai 1991
NatureDécret
Signé le7 mai 1991
Publié le15 mai 1991
PublicationJORF n°112 du 15 mai 1991
AutoritéMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION
NORMCCK9100006D
IdentifiantJORFTEXT000000719974
RéférenceDécret no 91-434 du 7 mai 1991 portant modification du décret no 86-175 du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels, JO du 15 mai 1991, NOR MCCK9100006DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la culture, de la communication et des grands travaux,

Vu le code de l'industrie cinématographique;

Vu les articles 36 et 61 modifiés de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983);

Vu le décret no 86-175 du 6 février 1986 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels, Fait à Paris, le 7 mai 1991. Fait à Paris, le 14 mai 1991. Fait à Paris, le 14 mai 1991. MICHEL ROCARD Par le Premier ministre: Le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre délégué à la communication, CATHERINE TASCA MICHEL ROCARD Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX MICHEL ROCARD Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE Le ministre délégué à la santé, BRUNO DURIEUX

Décrète:

> Art. 5. - L'article 9 du décret du 18 avril 1989 susvisé est complété par les dispositions suivantes: > > Art. 2. - Les termes: > sont ajoutés à la fin de l'article 9, troisième alinéa, première phrase, du décret no 86-175 du 6 février 1986 susvisé. Art. 6. - I. - Les titres II, III et IV du décret du 18 avril 1989 susvisé deviennent respectivement les titres III, IV et V. Les articles 11 à 16 du titre II deviennent les articles 19 à 24 du titre III, les articles 17, 18, 19 et 20 du titre III deviennent les articles 25, 27, 28 et 29 du titre IV, les articles 21, 22, 22bis, 23, 24 et 25 du titre IV deviennent les articles 30, 31, 32, 33, 35 et 36 du titre V. II. - Après le titre Ier dudit décret est inséré un titre II ainsi conçu: Art. 4. - Au II de l'article 21 du décret du 21 septembre 1990 susvisé, les mots: > sont abrogés à compter du 1er août 1993. Art. 3. - Les dispositions de l'article 10bis du décret no 86-175 du 6 février 1986 sont abrogées. > sont remplacés par les mots >. II. - Après les mots > sont ajoutés les mots >. > Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux et le ministre délégué à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Art. 7. - L'article 15 (nouvel article 23) du décret du 18 avril 1989 susvisé est complété par les dispositions suivantes: > Art. 6. - L'article 26 du décret du 21 septembre 1990 susvisé est modifié et complété de la manière suivante: I. - Avant les mots > est inséré le chiffre > et les mots: > sont remplacés par les mots: >. II. - Après le premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes: > sont ajoutés les mots >. > Art. 9. - Après l'article 17 (nouvel article 25) est inséré un article 26 nouveau ainsi rédigé: > Art. 10. - A l'article 18 (nouvel article 27) du décret du 18 avril 1989 susvisé, après les mots > sont insérés les mots >. Art. 7. - L'article 28 du décret du 21 septembre 1990 susvisé est modifié et complété de la manière suivante: I. - Les mots > sont remplacés par les mots >. II. - Après les mots: > sont insérés les mots: >. Art. 11. - L'article 22 (nouvel article 31) du décret du 18 avril 1989 susvisé est complété par les dispositions suivantes: > Art. 8. - Après l'article 31 du décret du 21 septembre 1990 susvisé, est inséré un article 31-I ainsi rédigé: > > Art. 13. - L'article 23 (nouvel article 33) du décret du 18 avril 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: > Art. 9. - L'article 42 du décret du 21 septembre 1990 est modifié de la manière suivante: I. - Les mots: > sont supprimés. II. - Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé: > Art. 14. - Après l'article 23 (nouvel article 33) du décret du 18 avril 1989 susvisé est inséré un nouvel article 34 ainsi rédigé: > Art. 10. - Après l'article 52 du décret du 21 septembre 1990 susvisé sont insérés les articles 52-I et 52-II ainsi rédigés: > Art. 15. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1990. Art. 11. - L'article 55 du décret du 21 septembre 1990 est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes:>. II. - Au deuxième alinéa, le mot > est remplacé par le mot > et après les mots > sont ajoutés les mots >. Art. 12. - Au deuxième alinéa de l'article 56 du décret du 21 septembre 1990 susvisé, après les mots:> sont insérés les mots:>. Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1990.

Article (sans numéro) JORFARTI000000988510

Décrète:

<<Les agents promus au grade d'adjoint administratif hospitalier principal sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-dessous:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0112 du 15/05/1991 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001177742

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 7bis du décret no 86-175 du 6 février 1986 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:

<<Art. 7 bis. - Les subventions prévues au e du 2o de l'article 1er du présent décret peuvent être attribuées:

<<1o Soit à des oeuvres antérieurement diffusées puis sélectionnées en raison de leur qualité artistique par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission dont la composition sera fixée par arrêté.

<<Les oeuvres doivent être présentées à la commission dans un délai maximum de six mois à compter de la première diffusion, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la culture.

<<Un compte est ouvert au nom de chaque entreprise de production, sur lequel sont inscrites les sommes susceptibles de lui être accordées.

<<2o Soit pour la production d'oeuvres en cours de préparation,

sélectionnées en raison de leur intérêt artistique par décision du ministre chargé de la culture après avis de la commission prévue au 1o ci-dessus.

<<Les demandes doivent être présentées avant le début du tournage dans des conditions précisées par arrêté du ministre.

<<Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté le montant des subventions allouées aux oeuvres visées aux 1o et 2o. 20 p. 100 maximum de ces crédits sont consacrés aux subventions visées au 2o du présent article.>>

Art. 5. - L'article 9 du décret du 18 avril 1989 susvisé est complété par les dispositions suivantes:

<<Les services accomplis dans le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sont réputés avoir été accomplis dans le corps d'intégration.>>

<<Le nombre des adjoints administratifs hospitaliers principaux ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif du corps. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois, une nomination peut être prononcée.

<<L'ancienneté moyenne dans le grade d'adjoint administratif hospitalier principal est de trois ans dans le 1er échelon et de quatre ans dans le 2e échelon.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002147670

Art. 2. - Les termes: <<sauf en ce qui concerne l'aide prévue à l'article 7bis (2o)>> sont ajoutés à la fin de l'article 9, troisième alinéa, première phrase, du décret no 86-175 du 6 février 1986 susvisé.

Art. 6. - I. - Les titres II, III et IV du décret du 18 avril 1989 susvisé deviennent respectivement les titres III, IV et V. Les articles 11 à 16 du titre II deviennent les articles 19 à 24 du titre III, les articles 17, 18, 19 et 20 du titre III deviennent les articles 25, 27, 28 et 29 du titre IV, les articles 21, 22, 22bis, 23, 24 et 25 du titre IV deviennent les articles 30, 31, 32, 33, 35 et 36 du titre V. II. - Après le titre Ier dudit décret est inséré un titre II ainsi conçu:

Art. 4. - Au II de l'article 21 du décret du 21 septembre 1990 susvisé, les mots: <<ou à un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable>> sont abrogés à compter du 1er août 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001760552

Art. 3. - Les dispositions de l'article 10bis du décret no 86-175 du 6 février 1986 sont abrogées.

<<T ITRE II

<<Les agents des services hospitaliers

qualifiés

<<Art.11. - Les agents des services hospitaliers qualifiés sont chargés de l'entretien et de l'hygiène des locaux de soins et participent aux tâches permettant d'assurer le confort des malades. Ils ne participent pas aux soins aux malades et aux personnes hospitalisées ou hébergées. <<Art.12. - Les agents des services hospitaliers qualifiés constituent un corps de la catégorie C auquel s'appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. <<Ce corps comprend deux grades: agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie et agent des services hospitaliers qualifié de 1re catégorie relevant respectivement des échelles 2 et 3 de rémunération.

<<Art.13. - Les agents des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie sont recrutés:

<<1o Par la voie d'un concours externe sur épreuves, sans condition de titres, ouvert dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination. <<2o Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2o de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. <<Peuvent être inscrits sur cette liste, dans la limite du cinquième du nombre des titularisations prononcées au titre du présent article, les agents des services hospitaliers qui ont suivi la formation de qualification organisée par l'établissement et visant à un enrichissement des tâches et dont la formation a fait l'objet d'une évaluation positive. <<Art.14. - Les candidats nommés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si ce stage a été jugé satisfaisant. <<Pendant la durée du stage, les intéressés sont classés au 1er échelon du corps sous réserve des dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. <<Art.15. - A compter du 1er août 1993, les agents des services hospitaliers qualifiés de 2e catégorie parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 1re catégorie, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. <<Le nombre des agents des services hospitaliers qualifiés de 1re catégorie ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif du corps des agents des services hospitaliers qualifiés dans l'établissement. <<Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée quand l'effectif du corps est au moins égal à trois. <<Art.16. - Peuvent être détachés dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés, à équivalence de grade et à indice égal ou à défaut immédiatement supérieur, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emploi ou emploi classé dans la même catégorie. <<Ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Art. 5. - L'article 24 du décret du 21 septembre 1990 susvisé est modifié et complété de la manière suivante:

I. - Les mots <<le grade>> sont remplacés par les mots <<les grades>>. II. - Après les mots <<30 novembre 1988 susvisé>> sont ajoutés les mots <<et le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef comportant trois échelons>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001953799

<<Les fonctionnaires détachés depuis trois ans au moins peuvent être intégrés, sur leur demande, dans le corps des agents des services hospitaliers qualifiés après avis de la commission administrative paritaire. L'intégration est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination, dans les grade et échelon atteints dans le corps de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

<<Les services accomplis dans le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine, sont réputés avoir été accomplis dans le corps d'intégration.

<<Art. 17. - Les concours prévus à l'article 13 ci-dessus sont ouverts aux candidats âgés de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge est reculée ou supprimée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

<<Le nombre de personnes inscrites sur la liste complémentaire de chaque concours prévu à ce même article ne peut excéder le nombre des emplois offerts à ce concours.

<<Art. 18. - Les avis de recrutement par la voie des concours prévus à l'article 13 ci-dessus sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement et dans ceux de la préfecture et des sous-préfectures du département.

<<Un délai d'un mois, à compter de la date de publication de l'avis, est imparti aux intéressés pour faire parvenir leur candidature au directeur de l'établissement.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001373680

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la culture, de la communication et des grands travaux et le ministre délégué à la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 7. - L'article 15 (nouvel article 23) du décret du 18 avril 1989 susvisé est complété par les dispositions suivantes: <<Les services accomplis dans le corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine sont réputés avoir été accomplis dans le corps d'intégration.>>

Art. 6. - L'article 26 du décret du 21 septembre 1990 susvisé est modifié et complété de la manière suivante: I. - Avant les mots <<Peuvent être nommés>> est inséré le chiffre <<I>> et les mots: <<de la loi du 9 janvier 1986 susvisée>> sont remplacés par les mots: <<du titre IV du statut général des fonctionnaires>>. II. - Après le premier alinéa, sont insérées les dispositions suivantes: <<II. - Peuvent être nommés au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé les permanenciers auxiliaires de régulation médicale principaux comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. <<Les agents promus au grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-dessous:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0112 du 15/05/1991 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001373681

Art. 8. - A l'article 17 (nouvel article 25) du décret du 18 avril 1989 susvisé, après les mots <<fixée aux articles>> sont ajoutés les mots <<5, 6, 17 et 21>>.

<<Le nombre des permanenciers auxiliaires de régulation médicale chef ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif du corps. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois, une nomination peut être prononcée. <<L'ancienneté moyenne dans le grade de permanencier auxiliaire de régulation médicale chef est de trois ans dans le 1er échelon et de quatre ans dans le 2e échelon.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001177743

Art. 9. - Après l'article 17 (nouvel article 25) est inséré un article 26 nouveau ainsi rédigé:

<<Art. 26. - La durée du stage prévu aux articles 8, 14 et 22 ci-dessus peut être prolongée, à titre exceptionnel, d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Cette autorité prononce, à l'issue du stage, la titularisation.

<<L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002091405

Art. 10. - A l'article 18 (nouvel article 27) du décret du 18 avril 1989 susvisé, après les mots <<d'aide-soignant>> sont insérés les mots <<d'agent des services hospitaliers qualifié>>.

Art. 7. - L'article 28 du décret du 21 septembre 1990 susvisé est modifié et complété de la manière suivante: I. - Les mots <<trois grades>> sont remplacés par les mots <<quatre grades>>. II. - Après les mots: <<chef de standard téléphonique>> sont insérés les mots: <<chef de standard téléphonique principal comportant trois échelons>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001315371

Art. 11. - L'article 22 (nouvel article 31) du décret du 18 avril 1989 susvisé est complété par les dispositions suivantes: <<Les agents des services hospitaliers régis par le décret no 70-1186 du 17 décembre 1970 sont reclassés dans le corps des agents des services hospitaliers régis par le présent décret. Les intégrations se font à équivalence d'échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans cet échelon. <<Les services accomplis respectivement dans les emplois d'aide-soignant et d'agent des services hospitaliers antérieurement à l'intégration dans les nouveaux corps sont réputés avoir été accomplis dans le corps d'intégration.>>

Art. 8. - Après l'article 31 du décret du 21 septembre 1990 susvisé, est inséré un article 31-I ainsi rédigé: <<Art. 31-I. - Peuvent être nommés au grade de chef de standard téléphonique principal dans les conditions prévues au 1o de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé les chefs de standard téléphonique comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. <<Les agents promus au grade de chef de standard téléphonique principal sont reclassés dans ce grade, conformément au tableau ci-dessous:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0112 du 15/05/1991 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002342198

Art. 12. - L'article 22bis (nouvel article 32) du décret du 18 avril 1989 susvisé est complété par les dispositions suivantes:

<<Pour les agents des services hospitaliers, les assimilations sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 31 du présent décret.>>

<<Le nombre des chefs de standard téléphonique principaux ne peut être supérieur à 10 p. 100 de l'effectif global du corps. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois, une nomination peut être prononcée.

Article (sans numéro) JORFARTI000000988511

<<L'ancienneté moyenne dans le grade de chef de standard téléphonique principal est de 3 ans dans le 1er échelon et de 4 ans dans le 2e échelon.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002342199

Art. 13. - L'article 23 (nouvel article 33) du décret du 18 avril 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 33. - Les dispositions du présent décret sont applicables à l'administration générale de l'assistance publique à Paris.

<<Les agents hospitaliers de l'assistance publique à Paris, en fonctions dans les services de soins, sont intégrés dans le corps des agents des services hospitaliers régis par le présent décret, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 31 ci-dessus. Ces agents conservent, à titre personnel, l'appellation d'agents hospitaliers.

<<Les services accomplis dans le corps des agents hospitaliers de l'assistance publique à Paris sont réputés avoir été accomplis dans le corps des agents des services hospitaliers.>>

Art. 9. - L'article 42 du décret du 21 septembre 1990 est modifié de la manière suivante:

I. - Les mots: <<et les secrétaires d'administration principaux>> sont supprimés.

II. - Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé:

<<A la même date, les secrétaires d'administration principaux à l'administration générale de l'assistance publique à Paris sont reclassés dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient antérieurement.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001953800

Art. 14. - Après l'article 23 (nouvel article 33) du décret du 18 avril 1989 susvisé est inséré un nouvel article 34 ainsi rédigé:

<<Art. 34. - Pour la constitution initiale du corps des agents des services hospitaliers qualifiés, sont intégrés dans ce corps les agents des services hospitaliers de la fonction publique hospitalière en fonctions dans les services de soins, recrutés avant le 1er août 1990 et qui ont bénéficié de la formation de qualification mentionnée au 2o de l'article 13 (nouveau) ci-dessus et dont la formation a fait l'objet d'une évaluation positive.

<<Ces agents sont intégrés en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août de chacune des années 1990 à 1996, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire.

<<Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur au 1/7 de l'effectif total des agents des services hospitaliers apprécié au 31 juillet 1990.

<<Les intégrations sont prononcées au grade d'agent des services hospitaliers qualifié de 2e catégorie à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur corps d'origine avec maintien de l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.>>

Art. 10. - Après l'article 52 du décret du 21 septembre 1990 susvisé sont insérés les articles 52-I et 52-II ainsi rédigés:

<<Art. 52-I. - Lorsque le nombre des adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure atteint le pourcentage prévu au II de l'article 8 ci-dessus, il peut être procédé à la promotion à ce grade des fonctionnaires remplissant les conditions pour bénéficier de cet avancement dans la limite du tiers de leur effectif au 1er août 1993 et des deux tiers de leur effectif au 1er août 1994. La totalité des fonctionnaires remplissant ces conditions après cette date peut être promue à compter du 1er août 1995.

<<Il peut être procédé, au-delà du pourcentage prévu au II de l'article 21 ci-dessus, dans les mêmes conditions à la promotion des secrétaires médicaux de classe normale au grade de secrétaires médicaux de classe supérieure.

Article (sans numéro) JORFARTI000000988512

<<Art. 52-II. - A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'adjoints administratifs hospitaliers principaux, du nombre de permanenciers auxiliaires de régulation médicale chefs et du nombre de chefs de standard téléphonique principaux par rapport à l'effectif total de chacun de ces corps est fixée, par dérogation au II de l'article 13, au II de l'article 26 et au II de l'article 31, ainsi qu'il suit:

<<A compter du 1er août 1990:2,5 p. 100;

<<A compter du 1er août 1993:5 p. 100;

<<A compter du 1er août 1995:7,5 p. 100.

<<Toutefois, à compter du 1er février 1994, un fonctionnaire peut être promu lorsque l'effectif respectif de chacun de ces corps dans l'établissement est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002147671

Art. 15. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1990.

Art. 11. - L'article 55 du décret du 21 septembre 1990 est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes:<<elles prennent effet à compter des dates auxquelles sont achevées les intégrations des agents en activité titulaires des mêmes grades>>. II. - Au deuxième alinéa, le mot <<avril>> est remplacé par le mot <<août>> et après les mots <<du corps des chefs de bureau>> sont ajoutés les mots <<et conservent six mois d'ancienneté dans cet échelon>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001373682

Art. 12. - Au deuxième alinéa de l'article 56 du décret du 21 septembre 1990 susvisé, après les mots:<<secrétaires médicaux et sociaux>> sont insérés les mots:<<et au cadre d'extinction des agents de bureau>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002342200

Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des affaires sociales et de la solidarité, le ministre délégué au budget et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet, sauf dispositions contraires, au 1er août 1990.

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ARRETE · application
DECRET95-110 · abroge

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