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Décret no 90-815 du 14 septembre 1990 relatif à l'agrément administratif des entreprises d'assurance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 septembre 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 septembre 1990
NatureDécret
Signé le14 septembre 1990
Publié le15 septembre 1990
PublicationJORF n°214 du 15 septembre 1990
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORECOA9000047D
IdentifiantJORFTEXT000000167566
RéférenceDécret no 90-815 du 14 septembre 1990 relatif à l'agrément administratif des entreprises d'assurance, JO du 15 septembre 1990, NOR ECOA9000047DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Vu le code des assurances; Le Conseil d'Etat entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000002341641

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001123007

Art. 1er. - L'intitulé de la section I du chapitre Ier du titre II du livre III du code des assurances (deuxième partie Réglementaire) est ainsi rédigé <<Section I. - Agréments administratifs>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001564132

Art. 2. - A l'article R. 321-1 du code des assurances, la mention: <<30.

Réassurance: Toute opération d'acceptation en réassurance pratiquée par les entreprises dont l'activité s'étend à d'autres branches>> est abrogée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002301042

Art. 3. - A l'article R. 321-2 du code des assurances, la mention: <<après avis du Conseil national des assurances>> est remplacée par la mention:

<<après avis de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001951864

Art. 4. - I. - Le deuxième alinéa de l'article R. 321-3 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Toutefois, les risques compris dans les branches mentionnées aux 14, 15 et 17 de l'article R. 321-1 ne peuvent être considérés comme accessoires à d'autres branches.>> II. - Le même article R. 321-3 est complété par deux alinéas nouveaux ainsi rédigés:

<<Néanmoins, le risque compris dans la branche 17 peut être considéré comme accessoire à la branche 18 lorsque les conditions énoncées au premier alinéa sont remplies et que le risque principal ne concerne que l'assistance.

<<Ce même risque peut également être considéré comme accessoire dans les mêmes conditions lorsqu'il concerne des litiges ou des risques qui résultent de l'utilisation de navires de mer ou qui sont en rapport avec cette utilisation.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002139028

Art. 5. - L'article R. 321-4 du code des assurances est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002088487

Art. 6. - L'article R. 321-5 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. R. 321-5. - Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 et 22 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.

<<Les demandes de visa des tarifs d'assurance sur la vie comportant les assurances complémentaires contre les risques mentionnés au premier alinéa,

que les entreprises sont tenues de présenter conformément à l'article R.

310-6, doivent être accompagnées des justifications techniques relatives à ces garanties accessoires.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002341642

Art. 7. - I. - A l'article R. 321-6 du code des assurances, les dispositions du f du I sont remplacées par les dispositions suivantes:

<<f) La liste des administrateurs et directeurs, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes avec les nom, prénoms,

domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux. Si ces personnes ont résidé hors de France pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément, elles doivent indiquer leur dernière adresse hors de France.

Article (sans numéro) JORFARTI000002139032

<<Les personnes mentionnées ci-dessus doivent également produire un bulletin no 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre des communautés économiques européennes autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre des communautés économiques européennes, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin no 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. En outre, si elles ne sont pas de nationalité française, ces personnes doivent satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.>> II. - Au I, g, 3, deuxième alinéa, du même article, la mention: <<des garanties en cas de décès accidentel ou d'invalidité>> est remplacée par la mention: <<des garanties contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie>>.

III. - Le même I, g, est complété par les dispositions suivantes:

<<9. Dans le cas d'une société anonyme, la liste des principaux actionnaires ainsi que la part du capital social détenue par chacun d'eux; dans le cas d'une société d'assurance mutuelle, les modalités de constitution du fonds d'établissement.

<<10. Le nom et l'adresse du principal établissement bancaire où sont domiciliés les comptes de l'entreprise.>> IV. - Le II du même article est rédigé de la manière suivante:

<<II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux c, d et e du présent article ne sont pas exigés. L'entreprise doit indiquer, s'il y a lieu, toute modification intervenue concernant l'application des dispositions du f du présent article ainsi que celles de l'article R.321-6-1 et justifier qu'elle dispose d'une marge de solvabilité au moins égale au montant réglementaire.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001371889

Art. 8. - A la section III du chapitre Ier du titre II du livre III du code des assurances (deuxième partie: Réglementaire), il est inséré après l'article R.321-6 un article R.321-6-1 ainsi rédigé:

<<Art. R.321-6-1. - Lors de l'examen du dossier d'agrément, le ministre chargé de l'économie et des finances prend en considération la qualification et l'expérience professionnelle des personnes mentionnées au I, f, de l'article R.321-6. Celles-ci doivent produire un état descriptif de leurs activités. Elles indiquent notamment:

<<1. La nature de leurs activités professionnelles actuelles et de celles qu'elles ont exercées pendant les dix années précédant la demande d'agrément; <<2. Si elles ont fait l'objet, soit de sanctions disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle compétente, soit d'un refus d'inscription sur une liste professionnelle;

<<3. Si elles ont fait l'objet d'un licenciement ou d'une mesure équivalente pour faute;

<<4. Si elles ont exercé des fonctions d'administrateur ou de direction dans des entreprises ayant fait l'objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaires prévues par la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 ou,

dans le régime antérieur, de mesures prévues par la loi no 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes, ou de mesures équivalentes à l'étranger.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001757684

Art. 9. - Aux articles R.321-7, I, c, R.321-8, I, c, et R.321-9 (huitième alinéa) du code des assurances, la mention: <<pris après avis du Conseil national des assurances>> est abrogée.

La seconde phrase du II des articles R.321-7 et R.321-8 du même code est abrogée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001564133

Art. 10. - I. - Le premier alinéa de l'article R.321-9 du code des assurances est rédigé de la manière suivante:

<<Le mandataire général mentionné aux articles R.321-7 c et R.321-8 c, s'il est une personne physique, doit avoir son domicile et résider sur le territoire de la République française et doit produire un extrait de son casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre des communautés économiques européennes autre que la France. S'il n'est pas ressortissant d'un Etat membre desdites communautés, il doit produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle il affirme ne pas avoir fait, à l'étranger,

l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin no 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. En outre, s'il n'est pas de nationalité française, le mandataire général doit satisfaire aux dispositions des lois et règlements relatifs à la situation et à la police des étrangers.>> II. - Le quatrième alinéa du même article est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés:

<<Le mandataire général, s'il est une personne physique, ou son représentant, s'il est une personne morale, doit produire, en ce qui concerne sa qualification et son expérience professionnelle, les informations prévues par l'article R.321-6-1.

Article (sans numéro) JORFARTI000002341643

<<Toute modification intervenue concernant les informations mentionnées aux premier et quatrième alinéas du présent article doit être communiquée au ministre chargé de l'économie et des finances qui, le cas échéant, peut récuser le mandataire.>> III. - L'avant-dernier alinéa du même article est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001564134

Art. 11. - Aux articles R.321-10, R.321-11 et R.321-14 du code des assurances, la référence au <<ministre de l'économie et des finances>> ou au <<ministre>> est remplacée par une référence à la <<commission de contrôle des assurances>> ou à la <<commission>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001951865

Art. 12. - Au deuxième alinéa de l'article R.321-13 du code des assurances, la mention: <<après avis conforme du Conseil national des assurances>> est remplacée par la mention: <<après avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L.411-4>>.

Au troisième alinéa du même article, la mention: <<dans les huit jours francs>> est remplacée par la mention: <<dans les deux mois>>.

Au quatrième alinéa du même article, la mention: <<le Conseil national des assurances>> est remplacée par la mention: <<la commission des entreprises d'assurance>>, et la mention <<celui-ci>> est remplacée par la mention <<celle-ci>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001175423

Art. 13. - L'article R.321-15 du code des assurances est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001371890

Art. 14. - Au premier alinéa de l'article R.321-16 du code des assurances,

la mention: <<en monnaie française>> est abrogée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001757685

Art. 15. - A l'article R.321-19 du code des assurances, la mention: <<ou de l'article L.324-5>> est remplacée par la mention: <<ou de l'article L.310-18, 6o>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001757686

Art. 16. - L'article R.310-7 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. R.310-7. - Toute entreprise agréée en application de l'article L.321-1 est tenue de faire connaître au ministre chargé de l'économie et des finances tout changement de titulaire concernant les fonctions de président, directeur général ou directeur.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001757687

Art. 17. - Les articles R.325-1, R.325-3 et R.325-6 du code des assurances sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001951866

Art. 18. - L'article R.325-2 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Si le retrait d'agrément prévu à l'article L.325-1 ou au 5o de l'article L.310-18 concerne une entreprise française agréée également sur le territoire d'autres Etats membres des communautés économiques européennes, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, informe les autorités de contrôle de ces Etats.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001371891

Art. 19. - L'article R.325-4 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Avant de procéder au retrait d'agrément prévu à l'article L.325-1 ou au 5o de l'article L.310-18, dans le cas d'une entreprise étrangère dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre des communautés économiques européennes, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, consulte l'autorité de contrôle de l'Etat où est situé le siège social de cette entreprise.

<<Toutefois, le ministre chargé de l'économie et des finances ou la commission de contrôle des assurances, selon le cas, peut suspendre l'activité de l'entreprise sur le territoire de la République française avant l'issue de cette consultation. Dans ce cas, elle en informe immédiatement l'autorité de contrôle étrangère intéressée.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001700969

Art. 20. - A l'article R.325-5 du code des assurances, la mention: <<Le ministre de l'économie, des finances et du budget>> est remplacée par la mention <<La commission de contrôle des assurances>>, et la mention <<qui le consulte>> est remplacée par la mention: <<qui la consulte>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001564135

Art. 21. - L'article R.325-7 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Si le retrait d'agrément mentionné à l'article L.325-1 ou au 5o de l'article L.310-18 concerne une entreprise étrangère dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre des communautés économiques européennes et qui fait l'objet d'une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, l'autorité qui prononce le retrait d'agrément informe les autorités de contrôle des Etats membres des communautés économiques européennes sur le territoire desquels l'entreprise est agréée.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001757688

Art. 22. - A l'article R.325-9 du code des assurances, la mention: <<à l'article R.334-12>> est remplacée par la mention: <<à l'article R.334-18>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001951867

Art. 23. - A l'article R. 325-10 du code des assurances, entre les mots:

<<par le ministre de l'économie et des finances>> et les mots: <<ou par l'autorité de contrôle d'un Etat>>, sont ajoutés les mots: <<, par la commission de contrôle des assurances>>.

Au même article, la mention: <<le ministre des finances prend>> est remplacée par la mention: <<la commission de contrôle des assurances prend>>.

Article (sans numéro) JORFARTI000000983054

Art. 24. - L'article R. 325-12 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Préalablement au retrait de l'agrément administratif mentionné à l'article L. 325-1, le ministre chargé de l'économie et des finances notifie au président du conseil d'administration de l'entreprise concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé, les faits relevés à l'encontre de l'entreprise et l'invite à présenter ses observations écrites dans un délai de quinze jours.

<<S'il décide d'engager la procédure de retrait d'agrément, le ministre transmet à la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 une demande d'avis concluant au retrait d'agrément, accompagnée d'un rapport explicatif ainsi que des observations présentées par l'entreprise.

<<Lorsque la commission a transmis son avis au ministre, ce dernier peut prononcer par arrêté le retrait d'agrément. Il notifie sa décision à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001564136

Art. 25. - L'article R. 325-13 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes:

<<L'arrêté ou la décision de retrait de l'agrément administratif, selon le cas, fait l'objet d'une publication au Journal officiel.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001700970

Art. 26. - L'article R. 325-14 du code des assurances est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises, de Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002341644

Art. 27. - La section II du chapitre V du titre II du livre III du code des assurances (deuxième partie: Réglementaire) est abrogée.

Les articles R. 325-15 à R. 325-18 du code des assurances sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002139033

Art. 28. - Les dispositions du présent décret sont applicables dans les territoires de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises, de Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Article (sans numéro) JORFARTI000002088488

Art. 29. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et le ministre de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 septembre 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET

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