Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation des moniteurs-éducateurs, d'organisation des examens pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur et conditions d'agrément des centres de formation et conditions d'agrément des directeurs

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 juillet 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le6 juillet 1990
Publié le8 juillet 1990
PublicationJORF n°157 du 8 juillet 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSA9000301A
IdentifiantJORFTEXT000000167812
RéférenceArrêté du 6 juillet 1990 fixant les modalités de sélection et de formation des moniteurs-éducateurs, d'organisation des examens pour l'obtention du certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur et conditions d'agrément des centres de formation et conditions d'agrément des directeurs, JO du 8 juillet 1990, NOR SPSA9000301ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports,

Vu le décret no 70-240 du 9 mars 1970 instituant un certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur, modifié par les décrets no 73-117 du 7 février 1973, no 85-61 du 18 janvier 1985 et no 90-575 du 6 juillet 1990;

Vu l'avis du Conseil supérieur du travail social;

Vu l'avis du Conseil de l'enseignement général et technique,

Article (sans numéro) JORFARTI000002340342

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001749501

TITRE Ier

MODALITES DE SELECTION ET DE FORMATION

DES MONITEURS-EDUCATEURS

Article (sans numéro) JORFARTI000001367285

Art. 1er. - Les candidats à la préparation au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur doivent adresser au centre de formation de leur choix un dossier comprenant:

- Un curriculum vitae;

- Une fiche d'état civil;

- Une copie des diplômes ou titres précisés à l'article 4 ci-dessous;

- Une copie des diplômes ou attestations d'expérience professionnelle à l'appui de demandes d'allégements de formation.

Article (sans numéro) JORFARTI000002340343

Art. 2. - Pour suivre la formation de moniteur-éducateur, les candidats doivent satisfaire à un examen de sélection ayant pour but d'apprécier leur aptitude à suivre la formation et à bénéficier du projet pédagogique de l'école.

Cet examen comprend:

1o Une épreuve destinée à apprécier le niveau de formation générale des candidats;

2o Des épreuves orales destinées à révéler les motivations, la maturité affective, le contrôle de soi, la capacité d'adaptation et d'organisation,

ainsi que l'aptitude à travailler en équipe.

Article (sans numéro) JORFARTI000001317595

Art. 3. - Les modalités d'organisation des épreuves et la composition de la commission de sélection sont fixées par un règlement établi par le centre de formation et soumis à l'agrément du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Les modalités d'organisation de ces épreuves sont portées à la connaissance des candidats.

Article (sans numéro) JORFARTI000002300877

Art. 4. - Les candidats titulaires du baccalauréat ou d'un titre admis en équivalence, du brevet d'études professionnelles préparatoires aux carrières sanitaires et sociales, du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique, du certificat de travailleuse familiale sont dispensés des épreuves prévues au 1o de l'article 2 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001943847

Art. 5. - La formation préparatoire au certificat d'aptitude aux fonctions de moniteur-éducateur comprend 950 heures d'enseignement théorique et technique réparties en unités de formation dont le programme figure en annexe au présent arrêté et 7 mois de stages effectués dans les conditions prévues en annexe au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001943848

Art. 6. - Des allégements de formation théorique ou pratique sont accordés aux candidats justifiant de diplômes ou certificats universitaires ou professionnels ou justifiant d'une expérience professionnelle antérieure dans des conditions prévues par arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002141779

Art. 7. - Des épreuves de contrôle des connaissances acquises par les candidats dans chacune des unités de formation mentionnées dans l'annexe du présent arrêté sont organisées par l'établissement de formation dans les conditions prévues au projet pédagogique figurant au dossier d'agrément de l'école.

Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales est chargé de veiller à ce que les modalités du contrôle des connaissances soient conformes au projet pédagogique susmentionné.

Article (sans numéro) JORFARTI000001367286

Art. 8. - Les stages donnent lieu à évaluation dans les conditions prévues à l'annexe du présent arrêté.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000167812, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).