Article (sans numéro) JORFARTI000001951872
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 janvier 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural;
Vu le code forestier;
Vu la loi no 60-808 du 5 août 1960 relatif à l'orientation agricole, modifiée en dernier lieu par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, et notamment son article 18;
Vu la loi no 62-933 du 8 août 1962, complémentaire à la loi d'orientation agricole, modifiée en dernier lieu par la loi no 90-85 du 23 janvier 1990, et notamment son article 7;
Vu le décret no 61-610 du 14 juin 1961 relatif aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, modifié par les décrets no 69-825 du 28 août 1969, no 78-1072 du 8 novembre 1978, no 81-217 du 10 mars 1981 et no 89-12 du 9 janvier 1989;
Vu le décret no 62-1235 du 20 octobre 1962 portant application, en ce qui concerne le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, de l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, modifié par les décrets no 69-618 du 13 juin 1969, no 78-1073 du 8 novembre 1978, no 81-218 du 10 mars 1981 et no 89-12 du 9 janvier 1989;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Section I
Modifications du décret no 61-610 du 14 juin 1961
Art. 1er. - La première phrase du 3o de l'article 2 du décret du 14 juin 1961 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:
<<La présence au sein du conseil d'administration de la société de représentants des catégories déterminées au 4o du présent article parmi lesquels des représentants des collectivités territoriales dans les conditions fixées à l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée et d'un représentant du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.).>>
Art. 2. - L'article 3 du décret du 14 juin 1961 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<En application de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent notamment:
<<1o Procéder à des cessions au bénéfice soit de propriétaires ou d'exploitants dont les propriétés ou les exploitations sont mal adaptées à une mise en valeur rationnelle, soit d'agriculteurs qu'elles installent ou maintiennent, soit de personnes qui s'engagent à les louer dans les conditions déterminées à l'article 12 du présent décret, soit de personnes qui ont pour objet de réorienter les terres, les bâtiments ou exploitations au sens du cinquième alinéa de l'article 15 de la loi susmentionnée;
<<2o Réaliser, sur des immeubles leur appartenant, des études et des travaux, en vue de faciliter la mise en valeur agricole et de favoriser le développement rural ainsi que la protection de la nature et de l'environnement;
<<3o Réaliser, sur des immeubles appartenant à des tiers, des études liées à l'aménagement foncier ou à la mise en valeur du sol, et être associées à la réalisation des travaux correspondants;
<<4o Effectuer ou provoquer des échanges, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code rural;
<<5o Participer à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions et dans les limites fixées au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code rural.>>
Art. 3. - L'article 8 du décret du 14 juin 1961 susvisé est modifié comme suit:
I. - La dernière phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes:
<<Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions prévues aux articles 9, 10, 13 et 14 sur les différents projets de la société.>> II. - A la première phrase du troisième alinéa, après les mots:
<<conformément aux dispositions>>, sont insérés les mots: <<du quatrième alinéa>>.
III. - La dernière phrase du troisième alinéa est remplacée par la phrase suivante:
<<Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations mentionnées au huitième alinéa de l'article 15 de la loi du 5 août 1960 susvisée et pour lesquelles les Safer peuvent apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés.>> IV. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les oppositions ou refus d'approbation des commissaires du Gouvernement sont susceptibles d'être annulés ou réformés par décision du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances dans le délai de vingt jours suivant la réclamation de la Safer qui doit elle-même être introduite dans le délai de cinq jours à compter de la réception par la société des oppositions ou refus susmentionnés.
<<Si aucune décision n'est prise par les ministres dans le délai de vingt jours, la réclamation de la Safer est réputée rejetée.>>
Art. 4. - L'article 10 du décret du 14 juin 1961 susvisé est modifié comme suit:
I. - A la première phrase du premier alinéa, après le mot <<exploitation>>, ajouter le mot <<acquise,>>.
II. - Le début du deuxième alinéa est modifié comme suit:
<<Lorsqu'une Safer envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs individuels ou groupés en société, ces agriculteurs peuvent bénéficier de cette installation s'ils justifient...>> (Le reste sans changement.) III. - Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants:
<<Au cas où aucune personne répondant aux conditions mentionnées ci-dessus ne se porte candidate à l'attribution de cette exploitation, la société peut l'attribuer à un autre candidat, agriculteur ou non.
<<Pendant un délai de dix ans au moins, l'acquéreur ou ses ayants cause doit recueillir l'accord de la Safer approuvé par les commissaires du Gouvernement, pour toute aliénation conduisant au morcellement d'une exploitation attribuée en application du présent article ou pour tout changement de sa destination agricole ou forestière. Les commissaires du Gouvernement se prononcent dans les conditions fixées à l'article 14 du présent décret.>>
Art. 5. - L'article 11 du décret du 14 juin 1961 susvisé est abrogé.
Art. 6. - Le troisième alinéa de l'article 12 du décret du 14 juin 1961 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent céder ces biens à des personnes qui s'engagent à les louer, par bail rural ou par conventions visées à l'article L.481-1 du code rural, à des preneurs,
personnes physiques ou morales, ayant reçu l'agrément de la société, à condition que l'opération permette l'amélioration des exploitations,
l'installation d'agriculteurs ou le maintien de ceux-ci sur leur exploitation.>>
Art. 7. - L'article 13 du décret du 14 juin 1961 susvisé est abrogé.
Art. 8. - Le deuxième alinéa de l'article 14 du décret du 14 juin 1961 susvisé est abrogé.
Art. 9. - Le décret du 14 juin 1961 susvisé est complété par un article 15 ainsi rédigé:
<<Art. 15. - Les subventions de fonctionnement liées aux sujétions résultant des missions de service public des Safer ou celles allouées au titre d'aides exceptionnelles sont réparties selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.>>
Section II
Modification du décret no 62-1235 du 20 octobre 1962
Art. 10. - L'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article 8 du décret du 20 octobre 1962 susvisé est remplacé par la phrase suivante:
<<L'acquéreur doit s'engager pour lui et ses ayants cause à conserver la destination agricole du bien pendant une durée de dix ans, à compter de la date de transfert de propriété.>>
Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 janvier 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.