Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée du Conseil des Communautés européennes, notamment son article 15, paragraphe 2 ;
Vu le code général des impôts, notamment son article 262-I (2o, d) ;
Vu la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre 1995), notamment son article 19,
Arrête :
Article (sans numéro) JORFARTI000002134295
Art. 1er. - En annexe IV au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section 1, 2, il est inséré les articles 24 bis et 24 ter ainsi rédigés :
<< Art. 24 bis. - En application du d du 2o du I de l'article 262 du code général des impôts, est exonérée la livraison qui porte sur des biens acquis dans le même magasin et dont la valeur globale, taxe sur la valeur ajoutée comprise, excède 1 200 F.
<< Art. 24 ter. - La preuve de l'exportation est apportée au moyen du document justificatif de l'exportation dûment visé par le bureau de douane de sortie de la Communauté européenne. >>
Article (sans numéro) JORFARTI000001552567
Art. 2. - L'arrêté du 21 septembre 1993 fixant les conditions de l'exonération des taxes sur le chiffre d'affaires pour les exportations de marchandises effectuées par les voyageurs qui résident dans un pays tiers à la Communauté européenne ou dans un territoire d'outre-mer de la République est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002329095
Art. 3. - Le directeur général des douanes et droits indirects, le directeur général des impôts et le directeur, chef du service de la législation fiscale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 1996.
ALAIN LAMASSOURE
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