Article (sans numéro) JORFARTI000002345666
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 juillet 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'intérieur et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 modifiée relative au statut spécial des personnels de police;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 72-774 du 16 août 1972 modifié relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la police nationale;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 14 mars 1990;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 mai 1990;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 26 février 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le second alinéa de l'article 2 du décret du 16 août 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le grade d'inspecteur divisionnaire comprend trois échelons; celui d'inspecteur principal en comprend cinq et un échelon exceptionnel; celui d'inspecteur sept.>>
Art. 2. - L'article 9 du décret du 16 août 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 9. - La durée du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.>>
Art. 3. - Au B du deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 16 août 1972 susvisé, les mots <<huitième échelon>> sont remplacés par les mots <<septième échelon>>.
Art. 4. - Il est ajouté au décret du 16 août 1972 susvisé un article 10bis ainsi rédigé:
<<Art. 10bis. - Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel d'inspecteur principal, après avis de la commission administrative paritaire compétente,
les inspecteurs principaux justifiant d'au moins deux ans de services effectifs dans le 5e échelon et se trouvant à moins de quatre ans de la limite d'âge du corps d'inspecteur au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel.>>
Art. 5. - L'article 11 du décret du 16 août 1972 susvisé est modifié comme suit: <<Art. 11. - Les inspecteurs de police promus au grade d'inspecteur principal sont classés conformément au tableau ci-après.
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0171 du 24/07/1991 ......................................................
Art. 6. - Les dispositions de l'article 17 du décret du 16 août 1972 susvisé sont modifiées comme suit: <<Art. 17. - Les inspecteurs de police en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-après:
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0171 du 24/07/1991 ......................................................
Art. 7. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux inspecteurs de police admis à la retraite antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminés d'après les correspondances d'échelon définies au tableau de reclassement qui figure à l'article 6 ci-dessus.
Art. 8. - L'article 19 du décret du 16 août 1972 susvisé est abrogé.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'intérieur et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 juillet 1991.
EDITH CRESSON
Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, JEAN-PIERRE SOISSON
Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.