Article (sans numéro) JORFARTI000001184048
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 avril 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de la défense et du ministre du budget,
Vu la résolution 748 du Conseil de sécurité des Nations Unies;
Vu le traité du 25 mars 1957;
Vu le règlement communautaire empêchant la fourniture de certains biens et services à la Libye;
Vu l'article 21 du code des douanes;
Vu le décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions;
Vu l'arrêté du 2 avril 1971 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation et les dérogations à cette procédure;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1991 fixant la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une procédure spéciale d'exportation,
Décrète:
Art. 1er. - Les agréments préalables délivrés par application de l'article 12 du décret-loi du 18 avril 1939 susvisé et les autorisations d'exportation délivrées par dérogation à la prohibition prévue par l'article 13 du même décret-loi, pour les exportations à destination de la Libye, sont abrogés.
Art. 2. - La dérogation prévue au titre III, article 5, de l'arrêté du 2 avril 1971 susvisé est suspendue pour les opérations d'exportation à destination de la Libye.
Art. 3. - L'exportation, à destination de la Libye, de matériels de guerre ou matériels assimilés, tels que définis par l'arrêté du 20 novembre 1991 susvisé, est interdite sous tous régimes douaniers.
Art. 4. - Est interdite, sous tous régimes douaniers, l'exportation à destination de la Libye:
- de matériels de police paramilitaires et de leurs pièces détachées;
- d'aéronefs, ou composants d'aéronef, y compris leurs pièces de rechange et matériels en réparation.
La liste, présentée conformément à la nomenclature du tarif des douanes, des marchandises dont l'exportation et la réexportation sont interdites par les alinéas précédents est fixée par arrêté du Premier ministre.
Art. 5. - Sont interdits, lorsqu'ils sont destinés à la Libye et visent les matériels relevant des catégories mentionnées à l'article 4 ci-dessus:
- la fourniture de tout service d'ingénierie et de maintenance;
- l'octroi de brevets pour la fabrication et l'entretien des matériels visés;
- l'assistance, la formation et les conseils techniques ayant trait à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des matériels visés.
Art. 6. - Le présent décret prend effet à compter du 15 avril 1992, à 0 heure.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 avril 1992.
PIERRE BEREGOVOY
Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES
Le ministre de la défense, PIERRE JOXE
Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.