Article (sans numéro) JORFARTI000002347611
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 mars 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Vu la loi no 90-557 du 2 juillet 1990 relative au corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne;
Vu le décret no 91-56 du 16 janvier 1991 portant statut du corps des ingénieurs électroniciens des systèmes de la sécurité aérienne;
Vu l'avis du comité technique paritaire de la navigation aérienne en date du 9 avril 1991,
Arrêtent:
Art. 1er. - En application des dispositions prévues au a du I de l'article 6 du décret du 16 janvier 1991 susvisé, les candidats au concours externe d'ingénieur électronicien des systèmes de la sécurité aérienne doivent:
Soit être titulaires de l'un des diplômes universitaires suivants:
Diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.), mention Sciences (section A), sciences des structures et de la matière;
Brevet de technicien supérieur (B.T.S.) à caractère scientifique;
Diplôme universitaire de technologie (D.U.T.) à caractère scientifique;
Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (D.E.U.S.T.) Techniques avancées (électronique, électromécanique, robotique);
Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (D.E.U.S.T.) Electronique et micro-informatique;
Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (D.E.U.S.T.) Micro-informatique industrielle;
Soit justifier de deux années d'études supérieures dans des classes préparatoires aux concours d'entrée dans une grande école scientifique (classes de mathématiques spéciales);
Soit être titulaires des titres admis en équivalence du diplôme d'études universitaires générales (D.E.U.G.), mention Sciences (section A), par l'arrêté du 29 avril 1975 (art. 7) modifiant l'arrêté du 19 juillet 1973 relatif à certains diplômes nationaux de l'enseignement supérieur et l'arrêté du 11 juillet 1966 modifié relatif à la liste des titres admis en équivalence du diplôme universitaire d'études scientifiques en vue de l'inscription au deuxième cycle d'enseignement dans les facultés des sciences et de l'examen de fin de première année en vue du diplôme universitaire d'études scientifiques, et complété pour l'inscription en licence de:
- mathématiques, mécanique, informatique (M.M.P.I.);
- chimie, physique, sciences physiques, chimie-physique, électrotechnique,
automatique (P.C.);
- chimie-physique, mécanique, chimie, physique (E.F.P.).
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mars 1992.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur des ressources humaines et des affaires financières, Le sous-directeur, J.-F. GRASSINEAU
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le chef de service, D. BARGAS
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.