Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le livre VII du code rural, et notamment les articles 1003-7-1, 1003-8, 1062 (2o) et 1062-1 ;
Vu la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995), notamment son article 113 ;
Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment son article 3 ;
Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires,
Décrète :
Article (sans numéro) JORFARTI000001170467
Art. 1er. - A compter du 1er janvier 1996 et jusqu'au 30 septembre 1996,
les taux de la cotisation de prestations familiales prévue à l'article 1062 (2o) du code rural et versée par les exploitants agricoles pour les salariés qu'ils emploient sont fixés à :
0,10 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100, dont 0,075 p. 100 sont affectés au service des prestations et 0,025 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires ; 0,20 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 30 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100, dont 0,15 p. 100 sont affectés au service des prestations et 0,05 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires ;
0,80 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 50 p. 100 et inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100, dont 0,60 p. 100 sont affectés au service des prestations et 0,20 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires ;
5,40 p. 100 des gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil lorsque ceux-ci sont supérieurs à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 60 p. 100 dont 4,05 p. 100 sont affectés au service des prestations et 1,35 p. 100 sont affectés aux dépenses complémentaires.
Article (sans numéro) JORFARTI000001556070
Art. 2. - Sont considérées comme exploitants agricoles, au sens du présent décret, les personnes qui dirigent une exploitation dont l'importance est au moins égale ou équivalente à la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article 188-4 du code rural compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées.
Les personnes qui dirigent une exploitation ne répondant pas à la condition d'importance minimale visée à l'alinéa précédent et qui sont affiliées au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles conformément aux II et III de l'article 1003-7-1 du code rural entrent également dans le champ d'application du présent décret.
Article (sans numéro) JORFARTI000001170468
Art. 3. - Les exploitants agricoles employeurs de main-d'oeuvre doivent déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent leurs salariés tous les gains et rémunérations versés au cours d'un mois civil, y compris lorsque ces gains et rémunérations sont inférieurs ou égaux à 169 fois le salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100.
Article (sans numéro) JORFARTI000002088974
Art. 4. - Les gains et rémunérations mentionnés aux articles 1er et 3 s'entendent de ceux déterminés selon les modalités prévues à l'article 3 du décret du 20 avril 1950 susvisé, à l'exception de son sixième alinéa.
Article (sans numéro) JORFARTI000002332438
Art. 5. - Le recouvrement de la cotisation prévue à l'article 1062 (2o) du code rural s'effectue dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1976 susvisé.
Article (sans numéro) JORFARTI000000977158
Art. 6. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 juillet 1996.
Alain Juppé
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
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