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Décret du 29 mars 1993 portant création d’un système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 mars 1993
NatureDécret
Signé le29 mars 1993
Publié le29 mars 1993
PublicationJORF n°75 du 29 mars 1993
NORINTD9300168D
IdentifiantJORFTEXT000000177727
RéférenceDécret du 29 mars 1993 portant création d’un système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France, JO du 29 mars 1993, NOR INTD9300168DLégifrance →

Le Premier ministre, ministre de la défense,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

Vu la convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret n° 85-1203 du 15 novembre 1985 ;

Vu les conventions internationales apportant dérogation aux dispositions de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers, dans les conditions prévues par son article 2 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le décret n° 46-448 du 18 mars 1946 portant application des articles 8 et 24 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des étrangers, et notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 47-2410 du 31 décembre 1947 relatif à la déclaration par les étrangers de leur changement de résidence effective habituelle et permanente ;

Vu le décret n° 81-405 du 28 avril 1981 réglementant les conditions d’entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres des communautés européennes, bénéficiaires de la libre circulation des personnes et des services ;

Vu l’arrêté du 31 juillet 1975 modifié du ministre de l’équipement fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité des permis de conduire, et notamment son article 1er ;

Vu l’arrêté du 6 février 1989 du ministre des transports et de la mer fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés à l’étranger, et notamment ses articles 7 et 8 ;

Vu l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés émis par délibération n° 91-033 du 7 mai 1991, complété par la délibération n° 92-064 du 23 juin 1992 ;

Vu l’avis émis par la Commission nationale consultative des droits de l’homme le 11 juin 1992,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001770496

Art. 1er. - Il est créé au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique un système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France dont les finalités définies de manière limitative sont les suivantes :

a) Améliorer les procédures relatives au règlement de la situation administrative d’un ressortissant étranger en France ;

b) Assurer un mode de fabrication des titres de séjour et des récépissés de demande de délivrance ou de renouvellement de ces titres qui évite les risques de falsification ;

c) Permettre la vérification par les agents de l’autorité du séjour d’un ressortissant étranger en France ;

d) Permettre l’établissement de statistiques selon des modalités fixées par l’arrêté du ministre de l’intérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001000626

Art. 2. - Les fichiers nominatifs compris dans le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France sont le fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et les fichiers départementaux des dossiers des ressortissants étrangers en France.

Les catégories d’informations enregistrées sont les suivantes :

- état-civil complet ;

- numéro national d’identification ;

- adresse ;

- filiation ;

- situation familiale ;

- données de gestion du fichier ;

- conditions d’entrée en France ;

- visas ;

- garant ;

- situation professionnelle ;

- données relatives à l’autorisation de séjour détenue ;

- autres données relatives à la situation administrative.

Les informations relatives à la profession sont limitées à celles qui sont strictement nécessaires pour permettre l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée et les conventions internationales y apportant dérogation dans les conditions prévues par son article 2 ; à défaut, elles ne peuvent être collectées que si la mention de leur caractère facultatif a été indiquée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001707065

Art. 3. - Pourront seuls être destinataires des informations contenues dans ces différents fichiers :

S’agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et de chacun des fichiers départementaux, les services de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques compétents pour l’application de la réglementation relative aux étrangers ;

S’agissant du fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France et du seul fichier départemental des dossiers des ressortissants étrangers en France dont ils assurent la gestion, les services des préfectures et sous-préfectures compétents pour l’application de la réglementation relative aux étrangers ;

S’agissant du seul fichier national des dossiers des ressortissants étrangers en France, les magistrats de l’ordre judiciaire et, seulement en vue de vérifier la régularité du séjour des ressortissants étrangers en France, les services de police nationale et de la gendarmerie nationale ;

S’agissant de l’état-civil et du numéro national d’identification, les services de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

S’agissant des données relatives à l’autorisation de séjour détenue, les services compétents des préfectures et sous-préfectures, à la seule fin d’instruire les demandes de délivrance ou d’échange des permis de conduire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002092990

Art. 4. - Les fichiers constituant le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ne peuvent faire l’objet d’aucune interconnexion avec un autre fichier, notamment avec le système national des permis de conduire ou les fichiers de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Article (sans numéro) JORFARTI000001579764

Art. 5. - Les titres de séjour délivrés aux étrangers, fabriqués dans un centre spécialisé, sont établis lors de la première demande de titre ou à l’occasion de la demande de renouvellement du titre venu à expiration, en cas de perte ou de vol, ou lorsque l’un des éléments figurant sur le titre est devenu caduc et doit être modifié.

Les titres de séjour délivrés aux étrangers comportent :

Au recto :

La nature du titre, l’état civil (nom, le cas échéant nom d’épouse, prénoms, date et lieu de naissance), le sexe, la nationalité, la photographie du titulaire. Y figurent également l’indication de l’autorité qui délivre le document, le numéro de la carte, sa date d’expiration, sa validité territoriale, la signature du titulaire et celle de l’autorité qui délivre le titre.

Au verso :

La date d’entrée en France, l’activité professionnelle (dans les conditions prévues par la loi et les conventions internationales), l’adresse, la date de début de validité du titre et la reproduction du timbre fiscal complétée par l’indication de la valeur de ce timbre.

Article (sans numéro) JORFARTI000002360448

Art. 6. - Le droit d’accès prévu à l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s’exercera auprès de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et de la sécurité publique (direction des libertés publiques et des affaires juridiques) ou du représentant de l’Etat dans le département.

Article (sans numéro) JORFARTI000001966666

Art. 7. - La mise en oeuvre de cette application dans les services de l’Etat dans un département fait l’objet d’une déclaration préalable adressée par chacun des préfets concernés à la Commission nationale de l’informatique et des libertés : cette déclaration fait référence au présent décret et précise le lieu d’exercice du droit d’accès.

Article (sans numéro) JORFARTI000001579765

Art. 8. - Les dispositions du décret n° 82-829 du 27 septembre 1982 portant création d’un système de fabrication des titres de séjour des étrangers sont abrogées. A titre transitoire et au plus tard jusqu’au 31 décembre 1994, les dispositions de ce décret restent applicables aux titres de séjour délivrés à des étrangers qui résident dans des départements dans lesquels le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France créé par le présent décret n’est pas mis en oeuvre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001193927

Art. 9. - Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre, ministre de la défense :

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000177727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).