Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 décembre 1992 portant application des articles 17 et 55 du décret portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1992. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le30 décembre 1992
Publié le31 décembre 1992
PublicationJORF n°304 du 31 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
NORAGRA9202603A
IdentifiantJORFTEXT000000179191
RéférenceArrêté du 30 décembre 1992 portant application des articles 17 et 55 du décret portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, JO du 31 décembre 1992, NOR AGRA9202603ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget,

Vu le décret no 92-1384 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles,

Article (sans numéro) JORFARTI000001767890

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002157545

Art. 1er. - La durée du temps passé dans chaque échelon ainsi que l'échelonnement indiciaire dans chaque cadre d'emplois institué par le décret du 30 décembre 1992 susvisé sont fixés comme suit:

Article (sans numéro) JORFARTI000002304510

Cadre d'emplois I

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001767891

Cadre d'emplois II

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001574733

Cadre d'emplois III

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002356101

Cadre d'emplois IV

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000002157546

Cadre d'emplois V

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001320333

Art. 2. - Le contingent maximum des échelons exceptionnels de chaque cadre d'emplois est fixé à 10 p. 100 de l'effectif dudit cadre d'emplois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001574734

Art. 3. - L'échelon exceptionnel du cadre d'emplois I est accessible aux agents ayant au moins trois ans d'ancienneté dans le 10e échelon.

Les échelons exceptionnels des cadres d'emplois II, III, IV, V 1re catégorie, sont accessibles aux agents ayant atteint, dans le cadre d'emplois correspondant, un indice au moins égal à celui du 1er échelon exceptionnel.

La hors-catégorie du cadre d'emplois III est accessible après examen professionnel aux agents dudit cadre d'emplois ayant atteint soit le 10e échelon de la 1re catégorie, soit le 6e échelon des échelons exceptionnels.

Le contenu de l'examen professionnel est défini par le directeur général du C.N.A.S.E.A. après avis du comité technique paritaire central.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383489

Art. 4. - Pour chaque exercice budgétaire, le contingent d'avancements accélérés d'échelons prévu à l'article 24 du décret du 30 décembre 1992 susvisé est calculé, pour chaque cadre d'emplois, sur la base des effectifs, hors échelons exceptionnels, payés au 30 septembre de l'année précédente et changeant d'échelon au cours dudit exercice.

Les agents ayant atteint l'échelon le plus élevé de leur classe ne comptent pas dans cet effectif.

Ce contingent est égal au produit de douze mois et:

- du tiers de l'effectif en ce qui concerne le cadre d'emplois I;

- du quart de l'effectif en ce qui concerne les cadres d'emplois II, III, IV et V 1re catégorie.

Le total des avancements accélérés d'échelons accordés à un agent dans un même cadre d'emplois ne peut excéder soixante-douze mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001574735

Art. 5. - Les agents du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée à la date d'effet du décret du 30 décembre 1992 susvisé sont reclassés dans les cadres d'emplois institués par ce décret selon les modalités suivantes:

1o Groupe IV, cadre d'emplois I;

2o Groupe III, cadre d'emplois II. Les agents classés à la date d'effet du présent arrêté dans une fonction relevant de l'échelle III B prévue par la décision no 72/2/ST du 4 avril 1972 modifiée bénéficieront d'un déroulement de carrière qui ne pourra être inférieur à celui existant. Des échelons temporaires sont créés à cet effet, qui permettront le reclassement de ces agents;

3o Groupe II, cadre d'emplois IV;

4o Groupe I, cadre d'emplois V.

Article (sans numéro) JORFARTI000001574736

Art. 6. - Les agents sont reclassés dans leur nouveau cadre d'emplois à l'échelon comportant une rémunération la plus proche possible de la rémunération antérieure, sans pouvoir lui être inférieure.

La rémunération antérieure est calculée à partir de la rémunération indiciaire brute de base perçue par l'agent au 1er janvier 1992 ou à la date de leur engagement pour ceux recrutés postérieurement à cette date:

- diminuée, pour les agents affectés à Paris et en région parisienne, de l'indemnité de résidence correspondant à la zone 1 de la fonction publique;

- augmentée, pour les agents de province, de 3 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001900075

Art. 7. - Les agents en fonctions appartenant au groupe III à la date de publication du présent arrêté reclassés dans le cadre d'emplois II sont nommés dans les échelons exceptionnels dudit cadre dès qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus. Leur nomination n'est pas prise en compte pour déterminer le contingent prévu à l'article 2 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002157547

Art. 8. - A titre transitoire, les agents relevant de l'échelle III B prévue par la décision no 72/2/ST modifiée poursuivent leur carrière dans les échelons temporaires dès lors qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté dans le dernier échelon de la classe exceptionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000000997234

Art. 9. - Le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1992.

Le ministre de l'agriculture et du développement rural: Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration: L'ingénieur en chef du génie rural, des eaux et des forêts, P. DE GOUVELLO

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, L. MARIOTTE

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, J. CREYSSEL

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