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Décret no 92-1383 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 décembre 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 décembre 1992
NatureDécret
Signé le30 décembre 1992
Publié le31 décembre 1992
PublicationJORF n°304 du 31 décembre 1992
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES EUROPEENNES
NORAGRA9202602D
IdentifiantJORFTEXT000000360364
RéférenceDécret no 92-1383 du 30 décembre 1992 portant statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, JO du 31 décembre 1992, NOR AGRA9202602DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget,

Vu le code pénal;

Vu le code rural;

Vu la loi de finances pour 1966 (no 65-997 du 29 novembre 1965), et notamment son article 59;

Vu la loi de finances pour 1968 (no 67-1114 du 21 décembre 1967), et notamment son article 66 modifiant les articles 1024 et 1060 du code rural;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social;

Vu la loi no 91-5 du 3 janvier 1991 modifiant certaines dispositions intéressant l'agriculture et la forêt;

Vu le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social;

Article (sans numéro) JORFARTI000002155038

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973 relatif au contrôle des groupements d'intérêt économique auxquels l'Etat participe;

Vu le décret no 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, prévu par l'article 59 de la loi du 29 novembre 1965, et dénommé <<Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles>>, et notamment son article 10;

Vu le décret no 67-565 du 12 juillet 1967 fixant les conditions de réemploi par le C.N.A.S.E.A. et les organismes par lui conventionnés des personnels de l'association nationale pour les mutations professionnelles en agriculture,

de l'association nationale de migration et d'établissement ruraux et des syndicats de migration et d'établissement ruraux;

Vu le décret no 75-205 du 26 mars 1975, modifié par le décret no 81-340 du 7 avril 1981, pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente des agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial;

Vu les décrets no 82-447 du 28 mai 1982 et no 84-954 du 25 octobre 1984 relatifs à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique;

Vu les décrets no 82-451 et 82-452 du 28 mai 1982 relatifs aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires;

Vu le décret no 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale;

Vu le décret no 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;

Vu l'avis du comité d'établissement du C.N.A.S.E.A. du 25 novembre 1992;

Vu l'avis du conseil d'administration du C.N.A.S.E.A.

Article (sans numéro) JORFARTI000001707430

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002155039

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

C HAPITRE Ier

Champ d'application

Article (sans numéro) JORFARTI000002302886

Art. 1er. - Le présent décret définit le statut des agents recrutés par contrat à durée indéterminée au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.), exerçant leurs fonctions à temps complet ou partiel.

Il s'applique aux fonctionnaires détachés auprès de l'établissement dans la mesure où il est compatible avec le statut de leur corps d'origine.

Article (sans numéro) JORFARTI000002155040

Art. 2. - Des agents peuvent être recrutés par contrat à durée déterminée à temps complet ou incomplet conformément aux dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ou pour tenir compte d'un accroissement d'activité de caractère non pérenne.

Ces agents relèvent des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé,

exception faite des dispositions des articles 30, 31 et 38 à 42 ci-dessous.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383474

Art. 3. - Les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des orientations relatives à la définition et à la classification des emplois, à la formation, à l'évaluation des agents, à l'aménagement du temps de travail sont arrêtées par le directeur général, après avis du comité technique paritaire central prévu à l'article 52.

Préalablement à la détermination de ces dispositions, le directeur général ouvre, avec les organisations représentatives du personnel au plan national, les négociations nécessaires à la conclusion d'un accord pluriannuel dans chacun des domaines concernés. La négociation est ouverte à nouveau six mois avant le terme de l'accord ou à l'issue d'une période de trois ans.

Les décisions prises en application des dispositions du premier alinéa du présent article font l'objet d'une information au conseil d'administration du C.N.A.S.E.A. La classification des emplois dans les cadres d'emplois fait l'objet d'un agrément par arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000002355952

C HAPITRE II

Droits et obligations du personnel

Article (sans numéro) JORFARTI000001383475

Art. 4. - La liberté d'opinion, le droit syndical et l'exercice du droit de grève sont garantis aux agents du C.N.A.S.E.A. dans les mêmes conditions que celles prévues pour les fonctionnaires par les articles 6 (alinéas 1 et 2),

7, 8 (alinéa 1), 9 et 10 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002355953

Art. 5. - Les agents consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Il est interdit à tout agent, sous peine de sanctions disciplinaires et, le cas échéant, de poursuites pénales, d'exercer à titre professionnel une activité lucrative de quelque nature que ce soit. Il peut être dérogé à cette interdiction dans les conditions prévues par le décret-loi du 29 octobre 1936 après une autorisation écrite délivrée par le directeur général.

Il est interdit à tout agent d'avoir, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

Article (sans numéro) JORFARTI000001127753

Art. 6. - Indépendamment des règles instituées par le code pénal en matière de secret professionnel, les agents sont liés par l'obligation de discrétion professionnelle pour tout ce qui concerne les faits et informations dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Sous réserve des dispositions réglementant la liberté d'accès aux documents administratifs, toute communication de documents confidentiels à des tiers est interdite, sauf autorisation expresse du directeur général.

En dehors des cas où un agent agit en vertu d'une délégation et selon les instructions de la direction générale, il lui est interdit de se prévaloir de l'établissement ou d'engager celui-ci, notamment au cours d'une conférence,

d'une communication ou à l'occasion d'une publication de texte, sans en avoir reçu l'autorisation préalable écrite.

Article (sans numéro) JORFARTI000002157537

Art. 7. - Les agents ont droit à une protection contre les menaces,

outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

L'établissement est tenu de protéger les agents contre les menaces,

violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice subi par l'agent.

Pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent,

l'établissement est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs la restitution des sommes versées à son agent à titre de réparation.

Il dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Article (sans numéro) JORFARTI000000997229

Art. 8. - Lorsqu'un agent a été poursuivi par un tiers pour faute de service, l'établissement doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, des frais de procédure et de défense.

Article (sans numéro) JORFARTI000001962968

Art. 9. - Le dossier individuel de chaque agent doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative. Celles-ci doivent être enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Aucune mention faisant état des opinions ou des activités politiques, syndicales,

philosophiques ou religieuses de l'intéressé ne doit figurer dans le dossier. Les décision de sanctions disciplinaires sont versées au dossier individuel de l'agent à l'exception de l'avertissement. Il en est de même des avis ou recommandations émis par la commission siégeant en formation disciplinaire.

Tout agent qui en fait la demande a accès à son dossier individuel.

Article (sans numéro) JORFARTI000002355954

TITRE II

RECRUTEMENT

Article (sans numéro) JORFARTI000001962969

Art. 10. - Les agents sont répartis dans les cadres d'emplois et catégories suivants:

- cadre d'emplois I;

- cadre d'emplois II;

- cadre d'emplois III 1re catégorie;

- cadre d'emplois III hors catégorie;

- cadre d'emplois IV;

- cadre d'emplois V 1re catégorie;

- cadre d'emplois V hors catégorie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001926793

Art. 11. - Les agents sont recrutés, dans les conditions fixées par le décret du 17 janvier 1986 susvisé et selon l'une des modalités suivantes:

1o Par concours ouverts aux candidats justifiant des diplômes, de la capacité professionnelle ou d'une expérience professionnelle exigés pour le cadre d'emplois requis;

2o Par concours réservés aux agents de l'établissement justifiant d'une certaine durée de services dans l'établissement;

3o Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude réservée aux agents ayant accompli une certaine durée de services au sein de l'établissement ou, le cas échéant, reçu une certaine formation.

Les recrutements par voie interne ne peuvent excéder, pour chaque cadre d'emplois, 50 p. 100 du nombre total des recrutements effectués au cours d'une année.

Les conditions nécessaires pour être admis à concourir, la proportion des recrutements effectués au titre des 2o et 3o ci-dessus ainsi que les modalités d'organisation des concours sont fixées par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire central.

Article (sans numéro) JORFARTI000002355955

Art. 12. - Par dérogation à l'article 11, les agents recrutés dans la hors-catégorie du cadre d'emplois V sont recrutés parmi les agents du cadre d'emplois V ou parmi les candidats titulaires d'un titre permettant d'accéder audit cadre d'emplois et justifiant d'au moins sept années d'expérience professionnelle de niveau comparable aux fonctions postulées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001767879

Art. 13. - Les emplois pourvus au titre du 1o du premier alinéa de l'article 11 ci-dessus sont ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme, d'un titre ou d'une capacité ou expérience professionnelle dont le niveau est, pour chaque cadre d'emplois, défini ci-après et dont la liste est fixée par décision du directeur général:

1o Cadre d'emplois I: diplôme sanctionnant la fin du premier cycle de l'enseignement secondaire ou cinq années d'expérience professionnelle;

2o Cadre d'emplois II: diplôme sanctionnant la fin du second cycle de l'enseignement secondaire;

3o Cadre d'emplois III: diplôme sanctionnant la fin du 1er cycle de l'enseignement supérieur;

4o Cadre d'emplois IV: diplôme de deuxième cycle d'enseignement supérieur,

diplôme d'une école d'ingénieur ou de gestion;

5o Cadre d'emplois V: diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur, diplôme d'ingénieur d'une école nationale supérieure ou d'une grande école de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001767880

Art. 14. - Les agents recrutés au titre des 1o et 2o du premier alinéa de l'article 11 ci-dessus sont soumis à une période d'essai de six mois pour les agents des cadres d'emplois V, IV et III et de trois mois pour les cadres d'emplois II et I.

La période d'essai peut être renouvelée une fois pour la même durée.

En cas d'interruption, elle est prolongée de la durée de l'absence de l'intéressé.

La durée de la période d'essai est comprise dans les décomptes d'ancienneté, à l'exception de la durée de renouvellement éventuel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383476

Art. 15. - L'engagement des personnels recrutés au titre du 1o du premier alinéa de l'article 11 ci-dessus peut être résilié, pendant la période d'essai, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, sans préavis ni indemnités, par lettre recommandée avec avis de réception.

Toutefois, la résiliation de l'engagement après le renouvellement de la période d'essai est précédée d'un préavis d'un mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000000997230

Art. 16. - Les agents recrutés au titre du 2o du premier alinéa de l'article 11 ci-dessus sont réintégrés dans leur ancien cadre d'emplois si, à l'issue de leur période d'essai, ils ne sont pas confirmés dans leur nouveau cadre d'emplois.

Cette période d'essai est comptée comme service effectif dans leur cadre d'emplois d'origine.

Article (sans numéro) JORFARTI000000997231

TITRE III

CLASSEMENT ET REMUNERATION

Article (sans numéro) JORFARTI000002304507

Art. 17. - Un arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du budget et de la fonction publique fixe, pour chaque cadre d'emplois et catégorie définis à l'article 10, les échelons et les indices de rémunération, la durée du temps passé dans chaque échelon ainsi que les modalités d'avancement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001192590

Art. 18. - Les agents recrutés au titre du 1o du premier alinéa de l'article 11 sont classés au 1er échelon de leur cadre d'emplois. Toutefois, il peut leur être tenu compte de leur qualification ainsi que du temps passé au titre du service national actif et de la pratique professionnelle dont ils justifient pour les classer à un échelon supérieur. L'expérience professionnelle, de niveau comparable à la fonction postulée acquise dans le secteur privé, peut être prise en compte à raison des deux tiers au maximum de sa durée.

Une décision du directeur général fixe les conditions d'application du présent article.

Article (sans numéro) JORFARTI000002355956

Art. 19. - Les agents recrutés dans un cadre d'emplois ou une catégorie supérieurs sont classés à un échelon comportant un indice égal, ou à défaut immédiatement supérieur, à celui qu'ils détenaient dans leur cadre d'emplois ou catégorie d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent cadre d'emplois ou catégorie lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent cadre d'emplois ou catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383477

Art. 20. - Les agents ont droit, après service fait, à une rémunération calculée en fonction de leur classement dans un échelon du cadre d'emplois correspondant à leur emploi.

La valeur du point d'indice est celle du point d'indice de la fonction publique et suit son évolution.

A cette rémunération s'ajoutent, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000002355957

Art. 21. - Le régime indemnitaire comprend:

a) Une prime de fonctions dont le taux et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du budget et de la fonction publique;

b) Des indemnités spécifiques pouvant être servies dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet aux agents:

- soumis aux astreintes de nuit, effectuant des travaux supplémentaires,

assurant un intérim de fonctions pour une durée supérieure à un mois dans un autre site géographique;

- exerçant des fonctions informatiques, des fonctions d'animateur en cours de formation, des responsabilités qui, par leur nature ou leur localisation, sont difficiles à pourvoir.

Une décision du directeur général du C.N.A.S.E.A. visée du contrôleur d'Etat fixe les modalités d'attribution et les taux de ces indemnités.

Article (sans numéro) JORFARTI000002157538

TITRE IV

EVALUATION - AVANCEMENT

Article (sans numéro) JORFARTI000001127754

Art. 22. - Le directeur général procède à une évaluation périodique de chaque agent.

Les modalités d'application du présent article sont définies par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire central.

Article (sans numéro) JORFARTI000002355958

Art. 23. - Dans chaque cadre d'emplois et catégorie, des échelons exceptionnels sont ouverts à un contingent de l'effectif payé au 30 septembre de l'année précédente fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.

Les avancements résultant de l'alinéa précédent sont décidés par le directeur général après avis de la commission consultative paritaire. Le passage à la hors-catégorie du cadre d'emploisIII est en outre subordonné à la réussite à un examen professionnel organisé annuellement dans les conditions fixées par décision du directeur général.

Article (sans numéro) JORFARTI000002157539

Art. 24. - L'avancement d'échelon à l'ancienneté s'opère dans chaque cadre d'emplois conformément à la grille indiciaire définie à l'article 17 ci-dessus.

Dans la limite d'un contingent annuel autorisé, il est procédé chaque année à l'attribution d'avancements accélérés d'échelon de douze mois au maximum après consultation de la commission consultative paritaire.

Le contingent annuel autorisé est arrêté sur la base de l'effectif du cadre d'emplois payé au 30 septembre de l'année précédente. Il est déterminé pour permettre l'attribution, en moyenne, de trois avancements accélérés d'une année par agent au cours d'une carrière.

Ses modalités de calcul sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 17 ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001574728

TITRE V

DURE DU TRAVAIL. - POSITIONS. - CONGES

ET MOBILITE

C HAPITRE Ier

Durée du travail

Article (sans numéro) JORFARTI000001767881

Art. 25. - La durée hebdomadaire du travail est fixée par référence à celle applicable aux agents de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001965098

Art. 26. - L'agent qui, en dehors de l'application des règles prévues au présent décret, ne se présente pas à son service est réputé en absence irrégulière s'il ne fournit pas de motif ou si le motif n'est pas reconnu valable et justifié.

L'absence irrégulière entraîne, indépendamment d'une éventuelle action disciplinaire, l'interruption du versement de la rémunération et de toute indemnité, des droits à l'avancement d'échelon et des congés annuels.

Dans l'éventualité d'une absence injustifiée se prolongeant au-delà de trente jours, l'agent est réputé démissionnaire.

Il en est de même lorsque l'agent s'abstient de répondre, dans un délai de dix jours, à une mise en demeure de rejoindre son poste, adressée par lettre recommandée avec avis de réception.

Article (sans numéro) JORFARTI000002355959

C HAPITRE II

Positions, congés et absences

Article (sans numéro) JORFARTI000001383478

Art. 27. - Les agents peuvent dans leur carrière occuper les positions définies aux articles ci-dessous.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383479

Art. 28. - La position d'activité est celle de l'agent qui exerce les fonctions d'un emploi correspondant à son cadre d'emplois ou catégorie ou qui bénéficie d'un des congés ou absences prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001192591

Art. 29. - Les agents peuvent, dans l'intért du service et avec leur accord, être mis à disposition d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale et des établissements publics en relevant ainsi que d'un organisme public ou privé ou d'une association assurant une mission d'intérêt général, tant en France qu'à l'étranger.

La liste de ces organismes et associations est fixée par une décision du directeur général visée du contrôleur d'Etat.

La décision de mise à disposition est prise par le directeur général et résulte d'une convention passée entre le C.N.A.S.E.A. et l'organisme d'accueil. Cette convention prévoit le remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'agent. Elle peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle de ce remboursement sans que cette dernière puisse excéder un an. L'agent mis à disposition relève du présent décret et continue de percevoir la rémunération correspondant à son emploi.

Article (sans numéro) JORFARTI000001192592

C HAPITRE III

Protection sociale

Article (sans numéro) JORFARTI000002157540

Art. 30. - Les agents du C.N.A.S.E.A. sont affiliés au régime agricole de protection sociale en application de l'article 1144 (7o) du code rural.

Article (sans numéro) JORFARTI000001320332

Art. 31. - Les agents du C.N.A.S.E.A. sont affiliés à la Caisse centrale de prévoyance mutuelle agricole (C.C.P.M.A.).

Article (sans numéro) JORFARTI000002304508

C HAPITRE IV

Mobilité

Article (sans numéro) JORFARTI000000997232

Art. 32. - Les vacances d'emplois font l'objet d'une publication dans tous les services de l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383480

Art. 33. - Les mutations sont définies soit par un changement de résidence administrative, soit par un changement d'emploi dans un même cadre d'emplois, soit par les deux.

Les mutations impliquant un changement de résidence sont soumises à la commission consultative paritaire.

Les agents qui refuseraient plus de deux propositions successives de mutation peuvent être licenciés dans les conditions prévues à l'article 46 ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001767882

TITRE VI

FORMATION

Article (sans numéro) JORFARTI000002356098

Art. 34. - Les dispositions générales relatives à la formation des agents non titulaires de l'Etat s'appliquent aux agents du C.N.A.S.E.A.

Les actions de formation ont notamment pour objet:

1o La formation d'insertion professionnelle, théorique et pratique, des agents nouvellement recrutés;

2o La formation d'accompagnement professionnel des agents ayant accédé à un emploi d'un cadre d'emplois de niveau supérieur;

3o La formation d'adaptation aux nouvelles techniques mises en oeuvre ou de conversion;

4o La formation d'entretien et de perfectionnement des connaissances professionnelles destinée à tous les agents et visant à l'amélioration de leurs compétences professionnelles.

Article (sans numéro) JORFARTI000002157541

Art. 35. - En cas de formation longue et onéreuse, le directeur général peut demander à l'agent bénéficiaire de ladite formation de s'engager par écrit à rester au service du C.N.A.S.E.A. pendant une durée qui ne peut excéder trois ans et à rembourser prorata temporis le coût de la formation en cas de rupture de cet engagement.

Une décision du directeur général fixe les modalités d'application de cette disposition après avis du comité technique paritaire central.

Article (sans numéro) JORFARTI000001965099

Art. 36. - La formation fait l'objet d'un plan pluriannuel déterminé après avis du comité technique paritaire central.

Ce dernier donne son avis sur les conditions dans lesquelles la formation contribue à l'amélioration du fonctionnement des services et prend en compte les besoins des unités géographiques.

Dans le cadre d'une gestion prévisionnelle des effectifs, il donne son avis sur les orientations retenues pour les différentes catégories de personnel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001767883

Art. 37. - Chaque agent peut demander à bénéficier d'un plan de formation individuel établi à l'occasion de l'entretien d'évaluation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383481

TITRE VII

DISCIPLINE

Article (sans numéro) JORFARTI000001767884

Art. 38. - Toute faute commise par un agent dans l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal.

Article (sans numéro) JORFARTI000001767885

Art. 39. - Les infractions entraînent l'une des sanctions suivantes qui sont prononcées par le directeur général:

a) Avertissement;

b) Blâme avec inscription au dossier;

c) Abaissement d'échelon;

d) Exclusion temporaire des fonctions, sans rémunération, ne pouvant excéder six mois;

e) Licenciement sans préavis ni indemnité.

Les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement ou le blâme avec inscription au dossier sont prononcées après l'avis de la commission consultative paritaire réunie en formation disciplinaire.

L'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix.

L'établissement doit informer l'agent de son droit à communication du dossier.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383482

Art. 40. - En cas de faute grave commise par un agent, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par le directeur général.

Lorsqu'il s'agit d'une faute professionnelle, ce dernier doit statuer sur la sanction encourue, dans un délai de deux mois à compter de la suspension,

cette durée pouvant être prolongée de trois mois en cas d'enquête complémentaire.

Pendant la durée de la suspension, le directeur général peut retenir une partie de la rémunération qui ne peut être supérieure à la moitié.

L'agent continue, dans ce cas, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille.

Article (sans numéro) JORFARTI000001767886

Lorsque l'intéressé n'a subi aucune sanction après l'expiration du délai de deux mois susmentionné ou lorsque la sanction prononcée n'excède par la rétrogradation, il a droit au versement des retenues opérées sur sa rémunération.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383483

Art. 41. - Nonobstant les dispositions des articles 39 et 40 ci-dessus,

lorsque l'agent est l'objet de poursuites pénales en raison de la faute qui lui est reprochée, sa situation n'est définitivement réglée qu'après que la décision de justice le concernant est devenue définitive.

Article (sans numéro) JORFARTI000001767887

Art. 42. - Le blâme est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans à compter de la date de sa notification si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Article (sans numéro) JORFARTI000002157542

TITRE VIII

CESSATION DE FONCTIONS

Article (sans numéro) JORFARTI000002356099

Art. 43. - La cessation de fonctions résulte:

1o De la démission;

2o Du licenciement;

3o De l'atteinte de la limite d'âge;

4o De la fin du détachement d'un fonctionnaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001192593

Art. 44. - En cas de réduction d'effectifs liée à une diminution de l'activité dans une région ou au plan national, le directeur général établit un plan social de reclassement sur lequel il recueille l'avis du comité technique paritaire central, six mois avant sa mise en oeuvre.

Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, les agents sont par priorité affectés à un poste vacant du même cadre d'emplois ou catégorie après formation éventuelle.

A défaut, le C.N.A.S.E.A., en collaboration avec ses autorités de tutelle,

recherche d'autres modalités de reclassement, le cas échéant après formation, dans les administrations, les établissements publics ou organismes liés au C.N.A.S.E.A. par convention.

En cas d'impossibilité de reclassement sous les formes énoncées ci-dessus,

le licenciement est prononcé dans les conditions prévues aux articles 47 et 48 du présent décret. Le comité technique paritaire central est consulté sur les modalités d'application du calendrier prévisionnel de licenciement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001574729

Art. 45. - Les agents informent le directeur général de leur intention de démissionner par lettre recommandée avec avis de réception. Les agents sont tenus de respecter un préavis dont la durée est de trois mois pour les cadres d'emplois V et IV et de deux mois pour les cadres d'emplois III, II et I,

sauf accord amiable négocié entre les parties.

Le préavis commence à courir à partir de la date de réception de la lettre précitée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001707431

Art. 46. - Le licenciement est notifié à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et la durée du préavis.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383484

Art. 47. - Tout agent licencié avec préavis a droit, pendant la durée du préavis, à deux heures par jour ouvré prélevées sur le temps de travail pour rechercher un autre emploi. Les modalités d'utilisation de ces heures sont fixées d'un commun accord.

Article (sans numéro) JORFARTI000002304509

Art. 48. - Les agents qui avaient été recrutés dans le cadre des conditions d'emploi des organismes cités à l'article 1er du décret du 12 juillet 1967 susvisé et sont restés soumis à ces conditions jusqu'à leur recrutement au C.N.A.S.E.A. conservent à titre personnel le bénéfice des dispositions relatives à l'indemnité de licenciement prévues dans les conditions d'emploi de ces organismes, si ces dernières s'avèrent plus favorables que celles prévues par le décret du 17 janvier 1986.

Article (sans numéro) JORFARTI000001512453

Art. 49. - La limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans.

L'agent partant en retraite en cours d'année est considéré comme quittant le service au 31 décembre pour le calcul du congé annuel.

Article (sans numéro) JORFARTI000001965100

Art. 50. - Le paiement de la dernière rémunération mensuelle est intégralement maintenu pour le mois civil au cours duquel l'agent est mis à la retraite ou décède alors qu'il est en position d'activité ou en congés rémunérés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001192594

TITRE IX

DROIT D'EXPRESSION DIRECTE

ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

Article (sans numéro) JORFARTI000000997233

Art. 51. - Les agents bénéficient d'un droit d'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail. Ce droit s'exerce dans les conditions fixées par le directeur général après avis du comité technique paritaire central.

Article (sans numéro) JORFARTI000002157543

Art. 52. - Il est institué auprès du directeur général un comité technique paritaire central ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret no 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, de toutes les questions intéressant les services placés sous son autorité.

Les modalités de fonctionnement du comité visé à l'alinéa précédent et des commissions déléguées en matière d'hygiène et de sécurité, de formation professionnelle et d'oeuvres sociales sont précisées par décision du directeur général.

Toutes facilités sont données aux membres du comité et des commissions pour remplir leurs fonctions, compte tenu des nécessités de service.

Article (sans numéro) JORFARTI000002157544

Art. 53. - Des commissions consultatives paritaires constituées pour chaque cadre d'emplois sont instituées auprès du directeur général. Elles donnent un avis sur les décisions individuelles concernant tous les agents contractuels du C.N.A.S.E.A. lorsque le présent décret prévoit leur consultation.

Les modalités de fonctionnement des commissions consultatives paritaires sont fixées par décision du directeur général par référence aux règles définies par le décret no 82-451 du 28 mai 1982 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001574730

TITRE X

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

C HAPITRE Ier

Dispositions transitoires

Article (sans numéro) JORFARTI000001767888

Art. 54. - Les élections nécessaires à la constitution des commissions consultatives paritaires doivent intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

Jusqu'à la mise en place des organismes paritaires institués par les articles 52 et 53, les organismes paritaires institués en application de l'arrêté du 27 mars 1973 modifié relatif à la représentation du personnel du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles en exercent les attributions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001127755

Art. 55. - Les agents bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée à la date de publication du présent décret sont reclassés dans les cadres,

catégories d'emplois et échelons prévus par les articles 10 et 17 ci-dessus, par décision du directeur général prise en application d'un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.

Les agents dont la rémunération avant reclassement, telle qu'elle est définie à l'arrêté prévu ci-dessus, est supérieure à celle afférente à l'échelon dans lequel ils sont reclassés bénéficient d'une indemnité compensatrice revalorisée dans les mêmes conditions que la rémunération principale.

Par ailleurs, il est créé des échelons temporaires dans le cadre d'emplois III destinés au reclassement d'agents occupant des fonctions spécifiques et dont l'accès est défini par l'arrêté visé ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383485

Art. 56. - Nonobstant les dispositions de l'article 11 ci-dessus, et dans la limite des emplois créés à cet effet, les agents pourront être recrutés dans le cadre d'emplois supérieur à celui dont ils relèvent par décision du directeur général après avis de la commission consultative paritaire.

Les recrutements prévus ci-dessus, dont le nombre est fixé par décision du directeur général, prendront effet au 1er janvier des années 1992, 1993 et 1994.

Article (sans numéro) JORFARTI000001900074

Art. 57. - Nonobstant les dispositions de l'article 11 ci-dessus, et dans la limite des emplois créés à cet effet, les agents recrutés sur contrat à durée déterminée sur des tâches permanentes pourront être recrutés sur contrat à durée indéterminée dans leur cadre d'emplois par décision du directeur général, prise après avis de la commission consultative paritaire.

Les recrutements prendront effet au 1er janvier des années 1993 et 1994.

Article (sans numéro) JORFARTI000001383486

Art. 58. - Les agents en fonctions au siège du C.N.A.S.E.A. avant la réunion du comité interministériel d'aménagement du territoire du 29 janvier 1992,

qui ne souhaitent pas être mutés à Limoges, peuvent demander une mise en disponibilité qui entraîne la suspension du contrat de travail.

Les dispositions du présent statut ne sont plus applicables aux intéressés à l'exception des titres I et VII.

La mise en disponibilité est prononcée par le directeur général pour une durée maximale de dix années, renouvelable une fois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001574731

C HAPITRE II

Dispositions finales

Article (sans numéro) JORFARTI000001383487

Art. 59. - Le décret no 72-111 du 3 février 1972 relatif au statut des personnels du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.) est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001574732

Art. 60. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet le 1er janvier 1993.

Fait à Paris, le 30 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

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