Journal officiel · Décret

Décret n° 92-1474 du 31 décembre 1992 relatif aux décharges de service des directeurs d'établissement d'enseignement privés du premier degré sous contrat

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 2 janvier 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 2 janvier 1993
NatureDécret
Signé le31 décembre 1992
Publié le2 janvier 1993
PublicationJORF n°2 du 2 janvier 1993
NORMENX9200223D
IdentifiantJORFTEXT000000179360
RéférenceDécret n° 92-1474 du 31 décembre 1992 relatif aux décharges de service des directeurs d'établissement d'enseignement privés du premier degré sous contrat, JO du 2 janvier 1993, NOR MENX9200223DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des départements et territoires d’outre-mer,

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés, notamment son article 15 ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu le décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel et matériel) des classes sous contrat d’association ;

Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 relatif aux conditions financières de fonctionnement (personnel) des classes sous contrat simple ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 70-47 du 15 janvier 1970 portant création et organisation des vice-rectorats dans les territoires d’outre-mer et délégation de pouvoirs aux vice-recteurs ;

Vu le décret n° 74-464 du 17 mai 1974 fixant les conditions d’application au territoire de la Polynésie française, en ce qui concerne l’enseignement du premier degré, de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés ;

Vu le décret n° 78-860 du 9 août 1978 fixant les conditions d’application aux établissements d’enseignement privés de la Nouvelle-Calédonie des dispositions de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés ;

Vu le décret n° 79-345 du 23 avril 1979 fixant les conditions d’application aux établissements d’enseignement privés de la Polynésie française des dispositions de la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 complémentaire à la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi n° 71-400 du 1er juin 1971, et relative à la liberté de l’enseignement ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de l’éducation en date du 15 octobre 1992 ;

Vu les pièces du dossier desquelles il ressort que le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie a été informé, en application du troisième alinéa de l’article 68 de la loi du 9 novembre 1988 susvisée ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu, Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001577329

Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions de l’article 4 du décret n° 60-745 du 28 juillet 1960 et de l’article 4 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 susvisés, les maîtres contractuels ou agréés, exerçant la fonction de directeur d’un établissement d’enseignement privé du premier degré sous contrat, peuvent bénéficier d’un contrat.

Le temps correspondant aux décharges de service dans les conditions et selon le calendrier ci-dessous est rémunéré comme des heures d’enseignement effectivement assurées :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 2 du 2 janvier 1993, page 121.

Article (sans numéro) JORFARTI000002158368

Art. 2. - Lorsqu’un établissement d’enseignement privé du premier degré comporte des classes primaires et des classes maternelles, le maître contractuel ou agréé exerçant la fonction de directeur bénéficie du régime de décharge de service prévu pour les maîtres contractuels ou agréés exerçant la fonction de directeur d’école primaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000000997126

Art. 3. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux maîtres contractuels ou agréés exerçant la fonction de directeur d’établissement d’enseignement privé du premier degré en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article (sans numéro) JORFARTI000000997127

Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1992.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, JACK LANG

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer, LOUIS LE PENSEC

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