Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 mars 1993 fixant les conditions de remise des majorations de retard et des pénalités relatives aux cotisations sociales dues par les personnes relevant du régime agricole

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mars 1993
NatureArrêté
Signé le16 mars 1993
Publié le27 mars 1993
PublicationJORF n°73 du 27 mars 1993
NORAGRS9300476A
IdentifiantJORFTEXT000000179698
RéférenceArrêté du 16 mars 1993 fixant les conditions de remise des majorations de retard et des pénalités relatives aux cotisations sociales dues par les personnes relevant du régime agricole, JO du 27 mars 1993, NOR AGRS9300476ALégifrance →

Le ministre de l’agriculture et du développement rural et le ministre du budget,

Vu le titre II du livre VII du code rural ;

Vu les articles R. 152-2, R. 152-3, R. 152-4 du code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles ;

Vu le décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires, notamment les articles 14, 15, 17, 18, 19 et 20-1 ;

Vu le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 modifié relatif à la périodicité des cotisations de sécurité sociale des personnes non salariées agricoles, au recouvrement de ces cotisations par voie d’appel ou de prélèvement et aux majorations de retard, notamment les articles 16, 17, 18, 20 et 21 ;

Vu le décret n° 90-498 du 21 juin 1990 relatif au calcul des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles, assises sur les revenus mentionnés à l’article 1003-12 du code rural, et notamment son article 4,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001966854

Art. 1er. - Les conseils d’administration des caisses de mutualité sociale agricole ou les commissions de recours amiable prévues à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ayant reçu délégation à cet effet, en application de l’article R. 142-4 du code de la sécurité sociale, les conseils d’administration des organismes d’assurance habilités à gérer l’Amexa ou les personnes désignées par les responsables de ces organismes peuvent accorder la remise :

- d’une part, des majorations de retard instituées aux articles 16, 17, 18 et 20 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 ; à l’article 15 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 dans les limites et conditions prévues aux articles 18 et 19 dudit décret ;

- d’autre part, des pénalités instituées à l’article 14 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976 ainsi qu’à l’article 4 du décret n° 90-498 du 21 juin 1990.

Article (sans numéro) JORFARTI000002303888

Art. 2. - Pour bénéficier d’une remise, ces adhérents doivent, sous peine de forclusion, présenter à l’organisme créancier, dans le délai de six mois suivant la date de règlement de la totalité des cotisations qui ont donné lieu à l’application des majorations de retard ou des pénalités dont la remise est sollicitée, une demande écrite précisant les motifs du retard apporté au règlement de leurs cotisations ou de la production des documents.

Les formules d’appel des cotisations doivent faire mention de la faculté offerte aux adhérents de demander la remise des majorations de retard et des pénalités et indiquer à peine de nullité le délai dont les adhérents disposent pour le dépôt de leur demande.

Article (sans numéro) JORFARTI000001966855

Art. 3. - La remise des majorations de retard et des pénalités ne peut être accordée par le conseil d’administration (ou, par délégation, la commission de recours amiable) de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l’organisme d’assurance qu’en cas de bonne foi dûment prouvée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002160798

Art. 4. - Les décisions statuant sur les demandes de remises de majorations de retard et de pénalités sont motivées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001126231

Art. 5. - Les décisions ayant pour objet la remise des majorations de retard ou des pénalités mentionnées à l’article 1er du présent arrêté prises par les conseils d’administration des caisses de mutualité sociale agricole ou par leurs commissions de recours amiable habilitées à cet effet sont communiquées pour approbation au préfet de région dans les conditions des articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale.

Les décisions, ayant le même objet, des organismes d’assurance autres que les caisses de mutualité sociale agricole sont également transmises pour approbation au préfet de région compétent en raison du siège de l’exploitation ou de l’entreprise.

Les dispositions relatives à l’approbation, à la suspension et à l’annulation des décisions des caisses de mutualité sociale agricole prévues par les articles R. 152.2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux organismes habilités à gérer l’assurance maladie des exploitants agricoles pour les décisions ayant trait aux remises de majorations de retard et de pénalités.

Toutefois, les décisions de remise totale ou partielle des majorations ou pénalités afférentes aux cotisations des non-salariés agricoles ainsi que les décisions de remise partielle afférentes aux cotisations assises sur les salaires ne sont pas soumises à approbation du préfet de région si le montant de la remise accordée n’excède pas cinquante fois le S.M.I.C. applicable au 1er janvier de l’année au cours de laquelle a été prise la décision de remise.

La remise intégrale des majorations de retard de cotisations sur salaires est, dans les conditions de l’article 18 du décret n° 76-1282 du 29 décembre 1976, soumise à approbation conjointe du préfet de région et du trésorier-payeur général.

Article (sans numéro) JORFARTI000002360119

Art. 6. - Les décisions visées à l’article 4 du présent arrêté sont notifiées au demandeur de la remise.

L’absence de notification de la décision de l’organisme compétent, dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, vaut rejet de celle-ci.

En cas de litige suite à une demande de remise de majorations de retard ou de pénalités mentionnées à l’article 1er du présent arrêté, le tribunal des affaires de sécurité sociale est saisi par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision par l’organisme, soit à l’expiration du délai de trois mois visé à l’alinéa ci-dessus.

Il est fait mention des premier et deuxième alinéas du présent article dans les formules d’appel de cotisations.

Article (sans numéro) JORFARTI000001001634

Art. 7. - Les dispositions de l’arrêté du 11 août 1978 sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002160799

Art. 8. - Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi au ministère de l’agriculture et du développement rural et le directeur du budget au ministère du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mars 1993.

Le ministre de l’agriculture et du développement rural,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l’emploi, H. - P. CULAUD

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, P. MARIANI

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000179698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).