Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 juin 1994 définissant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats à un premier engagement en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 16 juin 1994. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 16 juin 1994
NatureArrêté
Signé le2 juin 1994
Publié le16 juin 1994
PublicationJORF n°138 du 16 juin 1994
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFP9401548A
IdentifiantJORFTEXT000000182830
RéférenceArrêté du 2 juin 1994 définissant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats à un premier engagement en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées, JO du 16 juin 1994, NOR DEFP9401548ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la défense,

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment son article 88;

Vu le décret no 73-1219 du 20 décembre 1973 modifié relatif aux militaires engagés, notamment son article 6;

Vu le décret no 94-129 du 10 février 1994 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001776956

Art. 1er. - Les candidats à un premier engagement en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées doivent présenter l'aptitude physique correspondant au profil médical minimum suivant:

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0138 du 16/06/94 Page 8672

......................................................

avec:

- pour le sigle S, intégrité anatomique et fonctionnelle de la main et du poignet;

- pour le sigle Y, acuité visuelle tolérée de 6/10, après correction, pour les deux yeux, soit:

- 5/10 pour un oeil et 1/10 pour l'autre;

- ou 4/10 pour un oeil et 2/10 pour l'autre;

- ou 3/10 pour un oeil et 3/10 pour l'autre,

à condition que l'amétropie ne dépasse pas - 10 dioptries pour la myopie et + 6 dioptries pour l'hypermétropie;

- pour le sigle 0, le coefficient n'est toléré que lorsqu'il a été attribué par le consultant national d'O.R.L.

L'absence de contre-indication aux vaccinations est exigée.

Les candidates sont soumises à un examen gynécologique d'aptitude dont les modalités sont fixées par instruction du ministre chargé des armées. La constatation d'un état de grossesse ou la positivité des tests biologiques spécifiques entraînent systématiquement l'inaptitude temporaire des intéressées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001388505

Art. 2. - Pour les candidats à l'engagement dans le corps des techniciens de laboratoire, le corps des préparateurs en pharmacie ou le corps des aides de pharmacie, le sigle C ne peut être affecté d'un coefficient supérieur à 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000001732372

Art. 3. - L'arrêté du 5 mars 1981, modifié par l'arrêté du 10 juillet 1989, définissant les conditions d'aptitude physique exigées des candidats à un premier engagement en qualité de militaire infirmier et technicien des hôpitaux des armées est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001921435

Art. 4. - Le directeur central du service de santé des armées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil, J.-P. CHAMPEY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000182830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).