Article (sans numéro) JORFARTI000001583291
Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité prévue au paragraphe a de l'article 1er du décret du 28 août 1963 modifié susvisé est fixé à 1 503 F.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 juillet 1994. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret no 63-901 du 28 août 1963 modifié relatif aux indemnités pour frais de bureau allouées aux inspecteurs et inspectrices départementaux de l'éducation nationale et aux inspecteurs et inspectrices de l'enseignement technique,
Arrêtent:
Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité prévue au paragraphe a de l'article 1er du décret du 28 août 1963 modifié susvisé est fixé à 1 503 F.
Art. 2. - Les plafonds prévus au paragraphe c de l'article 1er du décret du 28 août 1963 modifié susvisé sont fixés respectivement à 255 F et à 384 F.
Art. 3. - L'arrêté du 11 juin 1992 pris en application du décret no 63-901 du 28 août 1963 modifié relatif aux indemnités pour frais de bureau allouées aux inspecteurs et inspectrices départementaux de l'éducation nationale et aux inspecteurs et inspectrices de l'enseignement technique est abrogé.
Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1994.
Fait à Paris, le 27 juin 1994.
Le ministre de l'éducation nationale,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des finances et du contrôle de gestion, M. TYVAERT
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le chef de service, J.-P. MARCHETTI
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, M.-H. POINSSOT