Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 août 1994 portant création du brevet d'études professionnelles Carrosserie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 septembre 1994. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le29 août 1994
Publié le30 septembre 1994
PublicationJORF n°227 du 30 septembre 1994
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENL9401522A
IdentifiantJORFTEXT000000184620
RéférenceArrêté du 29 août 1994 portant création du brevet d'études professionnelles Carrosserie, JO du 30 septembre 1994, NOR MENL9401522ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'enseignement technique;

Vu le code du travail;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;

Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;

Vu la loi no 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage;

Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;

Vu la loi no 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail;

Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives;

Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;

Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987, modifié par le décret no 92-153 du 19 février 1992, portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale;

Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987, modifié par le décret no 92-154 du 19 février 1992, portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;

Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique;

Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux brevets d'études professionnelles par la voie scolaire;

Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 fixant les modalités de prise en compte des résultats du contrôle continu pour les candidats aux certificats d'aptitude professionnelle par la voie scolaire;

Vu l'arrêté du 3 avril 1989 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle par la voie des unités capitalisables;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens de brevet d'études professionnelles et certificat d'aptitude professionnelle;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 relatif à l'organisation et aux horaires applicables en seconde professionnelle et terminale de brevets d'études professionnelles;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle;

Vu l'arrêté du 29 août 1994 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Carrosserie réparation;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative compétente,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001974795

Art. 1er. - Il est créé au plan national un brevet d'études professionnelles Carrosserie.

Article (sans numéro) JORFARTI000001006492

Art. 2. - Le référentiel et le programme caractéristiques des compétences professionnelles de ce brevet d'études professionnelles figurent en annexe I du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001780551

Art. 3. - Les horaires d'enseignement applicables dans les sections préparatoires au brevet d'études professionnelles Carrosserie sont ceux fixés par l'annexe I de l'arrêté du 17 janvier 1992 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002165902

Art. 4. - L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article 11 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé.

La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001920575

Art. 5. - Le brevet d'études professionnelles Carrosserie peut être obtenu: - soit en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé,

dans les conditions prévues aux articles 6 à 13 ci-après;

- soit par la voie des unités capitalisables, conformément au titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé et à l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées aux articles 14 et 15 ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000002165903

Art. 6. - Lorsqu'un candidat postule le brevet d'études professionnelles Carrosserie par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le diplôme est attribué conformément à l'article 6 du décret précité au vu des résultats obtenus:

- soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté;

- soit à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté;

- soit par combinaison du contrôle continu et d'épreuves ponctuelles terminales; dans ce cas, chaque domaine est affecté du coefficient prévu en annexe II du présent arrêté;

- soit en totalité par contrôle continu; dans ce cas chaque domaine est affecté du coefficient 1.

L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.

Article (sans numéro) JORFARTI000001974796

Art. 7. - Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, une période de formation en entreprise de huit semaines obligatoires est introduite dans la préparation du brevet d'études professionnelles Carrosserie.

Elle se déroule en dernière année de formation et est validée pour les candidats issus d'établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat sous forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté.

Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités par le recteur, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000001390504

Art. 8. - Le brevet d'études professionnelles Carrosserie est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.

L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution de la note zéro.

Article (sans numéro) JORFARTI000002165904

Art. 9. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.

Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001390505

Art. 10. - Pour les candidats ne pouvant subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison médicale, sont applicables les dispositions fixées par le décret no 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive dans les examens de l'enseignement du second degré.

Article (sans numéro) JORFARTI000001538923

Art. 11. - Les candidats au brevet d'études professionnelles Carrosserie peuvent demander à postuler à la même session le certificat d'aptitude professionnelle Carrosserie réparation dont les conditions de délivrance sont fixées par l'arrêté du 29 août 1994 susvisé.

Ce certificat d'aptitude professionnelle correspond à la dominante Réparation choisie par le candidat au moment de son inscription au brevet d'études professionnelles.

Article (sans numéro) JORFARTI000002114724

Art. 12. - L'examen est organisé de manière à permettre l'évaluation simultanée des compétences du candidat pour la délivrance du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle Carrosserie réparation.

Les conditions dans lesquelles les épreuves terminales sont communes au brevet d'études professionnelles et au certificat d'aptitude professionnelle sont définies en annexe II.

Article (sans numéro) JORFARTI000002371096

Art. 13. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines. Ils se voient reconnaître simultanément l'unité capitalisable correspondante.

Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à une ou plusieurs épreuves constitutives de ce domaine. Dans le cas où il obtient le bénéfice de l'épreuve EP 1, il se voit reconnaître l'unité intermédiaire de niveau 2 du domaine professionnel; il conserve également le bénéfice de l'épreuve EP 2 s'il postule à une autre session, le certificat d'aptitude professionnelle Carrosserie réparation correspondant à la dominante Réparation choisie lors de l'inscription au brevet d'études professionnelles.

Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice de notes et d'unités capitalisables en résultant, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues au titre de cette session sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001584118

Art. 14. - Pour obtenir le brevet d'études professionnelles Carrosserie par la voie des unités capitalisables définie par le titre IV du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le candidat doit avoir acquis:

- l'unité terminale constitutive du domaine professionnel définie en annexe I du présent arrêté;

- l'unité terminale de chacun des domaines généraux figurant en annexe II du présent arrêté, à l'exception du domaine de l'éducation physique et sportive.

Article (sans numéro) JORFARTI000001974797

Art. 15. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le brevet d'études professionnelles Carrosserie par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce brevet d'études professionnelles.

Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel postulant le brevet d'études professionnelles Carrosserie par la voie des unités capitalisables se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante. Les candidats postulant le brevet d'études professionnelles Carrosserie par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve EP 1, EP 2 ou EP 3 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie de domaine correspondant à celle qu'ils n'ont pas obtenue. Les candidats ayant obtenu à une session antérieure le bénéfice de l'épreuve EP 1 du certificat d'aptitude professionnelle Carrosserie réparation correspondant à la dominante Réparation choisie lors de l'inscription au brevet d'études professionnelles ne sont évalués que pour les épreuves EP 2 et EP 3 spécifiques du brevet d'études professionnelles.

Article (sans numéro) JORFARTI000001974798

Art. 16. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session de 1996, à l'exception de l'accès au diplôme par unités capitalisables, qui peut être organisé à l'initiative des recteurs d'académie dès la publication du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001584119

Art. 17. - L'arrêté du 21 août 1987 portant création du brevet d'études professionnelles Carrosserie est abrogé à compter de la dernière session d'examen qui aura lieu en 1995.

Les candidats ayant obtenu, à l'une des sessions organisées de 1991 à 1995, le bénéfice du domaine professionnel ou d'une ou plusieurs épreuves constitutives du domaine professionnel ou d'un ou plusieurs domaines généraux de ce brevet d'études professionnelles sont respectivement dispensés pour les cinq années suivantes de subir les épreuves du domaine professionnel ou les épreuves des domaines généraux du brevet d'études professionnelles Carrosserie créé par le présent arrêté. Ils se voient reconnaître la possession des unités capitalisables correspondantes s'ils postulent le brevet d'études professionnelles par la voie des unités capitalisables.

Article (sans numéro) JORFARTI000001198317

Art. 18. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002371097

Nota. - Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel du ministère en date du 13 octobre 1994, vendu au prix de 12,50 F,

disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

L'arrêté et ses annexes I et II seront diffusés par les centres précités.

Fait à Paris, le 29 août 1994.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des lycées et collèges, C. FORESTIER

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