Journal officiel · Décret

Décret no 95-270 du 10 mars 1995 modifiant le décret no 64-1374 du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers et le décret no 69-448 du 20 mai 1969 portant création d'une indemnité spéciale de sécurité aérienne

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 mars 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 mars 1995
NatureDécret
Signé le10 mars 1995
Publié le11 mars 1995
PublicationJORF n°60 du 11 mars 1995
AutoritéMINISTERE DE LA DEFENSE
NORDEFX9500025D
IdentifiantJORFTEXT000000187615
RéférenceDécret no 95-270 du 10 mars 1995 modifiant le décret no 64-1374 du 31 décembre 1964 relatif à la prime de qualification de certains officiers et le décret no 69-448 du 20 mai 1969 portant création d'une indemnité spéciale de sécurité aérienne, JO du 11 mars 1995, NOR DEFX9500025DLégifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, et notamment son article 19;

Vu le décret no 64-1374 du 31 décembre 1964 modifié relatif à la prime de qualification de certains officiers;

Vu le décret no 69-448 du 20 mai 1969 modifié portant création d'une indemnité spéciale de sécurité aérienne; Le conseil des ministres entendu,

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001394662

Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 31 décembre 1964 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<< Le taux de cette prime est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des armées, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001147968

Art. 2. - L'article 4 du décret du 31 décembre 1964 susvisé est ainsi rédigé:

<< Art. 4. - La prime de qualification est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002373391

Art. 3. - L'article 2 du décret du 20 mai 1969 susvisé est ainsi rédigé:

<< Art. 2. - L'indemnité spéciale de sécurité aérienne est perçue dans les mêmes conditions que la solde pendant le temps où la fonction de contrôleur d'opérations et de sécurité aériennes est exercée. Elle n'est pas cumulable avec l'indemnité pour services aériens. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001590452

Art. 4. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 mars 1995.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000187615, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).