Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 1er août 1995 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option Productions horticoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 août 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 août 1995
NatureArrêté
Signé le1er août 1995
Publié le11 août 1995
PublicationJORF n°186 du 11 août 1995
NORAGRE9501532A
IdentifiantJORFTEXT000000189090
RéférenceArrêté du 1er août 1995 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option Productions horticoles, JO du 11 août 1995, NOR AGRE9501532ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code rural, notamment le livre VIII;

Vu le décret no 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole;

Vu l'arrêté du 29 mai 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet d'études professionnelles agricoles et du certificat d'aptitude professionnelle agricole selon la modalité des unités capitalisables;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole;

Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001786041

Art. 1er. - Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle agricole, option Productions horticoles.

Le diplôme porte mention de l'une des trois spécialités professionnelles suivantes:

- productions fruitières;

- pépinières;

- productions florales et légumières.

Article (sans numéro) JORFARTI000001013831

Art. 2. - Le référentiel professionnel figure à l'annexe I du présent arrêté.

Le référentiel du diplôme qui définit les objectifs, les contenus, les horaires et l'organisation des enseignements fait l'objet de l'annexe II du présent arrêté.

Ce référentiel peut être complété par un module facultatif de langue vivante.

Article (sans numéro) JORFARTI000001981677

Art. 3. - Pour les candidats de la voie scolaire, la durée de la période de formation en milieu professionnel est de quatorze à seize semaines dont douze sont prises sur la période scolaire.

Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de formation en milieu professionnel est adaptée dans sa durée et ses objectifs, en fonction des acquis du stagiaire évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Article (sans numéro) JORFARTI000001981678

Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole cité à l'article 1er peut être obtenu suivant deux modalités:

- par un examen comportant des épreuves;

- par la modalité des unités capitalisables.

Article (sans numéro) JORFARTI000001400078

Art. 5. - La liste, la durée, le coefficient et la définition des épreuves sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.

Les résultats du candidat à chaque épreuve sont exprimés par une note variant de 0 à 20 en points entiers.

La liste des unités capitalisables figure à l'annexe IV du présent arrêté.

La délivrance du diplôme se déroule, dans ce cas, conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 1990 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001594898

Art. 6. - L'arrêté du 31 juillet 1973 portant création du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option Employé horticole, l'arrêté du 14 mai 1991 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option Cultures sous abri, et l'arrêté du 14 mai 1991 portant création et fixant les modalités de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole, option Cultures pérennes,

sont abrogés à l'issue de la session d'examen de 1996.

L'arrêté du 31 juillet 1973 précité reste toutefois applicable aux candidats ajournés à la session normale d'examen de 1996, qui pourront se présenter à deux sessions supplémentaires d'examen organisées en 1996 et 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000002481791

Art. 7. - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la session d'examen de 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000001981679

Art. 8. - Le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001594899

Nota. - Les annexes peuvent être consultées au ministère de l'agriculture,

de la pêche et de l'alimentation (direction générale de l'enseignement et de la recherche, sous-direction de la politique des formations de l'enseignement général, technologique et professionnel, bureau des enseignements technologiques et professionnels), 1 ter, avenue de Lowendal, 75349 Paris 07 SP.

Les annexes peuvent être acquises à titre onéreux au Centre national de promotion rurale, B.P. 100, Marmilhat, 63370 Lempdes.

Fait à Paris, le 1er août 1995.

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, H.-H. BICHAT

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