Le ministre de l'économie, des finances et du Plan, le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur,
Vu le décret no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds;
Vu le décret no 91-1206 du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance,
Arrêtent:
Article (sans numéro) JORFARTI000001785989
Art. 1er. - En application de l'article 4, premier et deuxième paragraphe, du décret du 26 novembre 1991 susvisé, les redevances dues par les bénéficiaires d'un numéro téléphonique réservé sont fixées ainsi qu'il suit: Contribution forfaitaire aux frais d'installation de la ligne:
- premier raccordement sollicité: 13 000 F;
- bénéficiaires de 2 à 10 raccordements: 10 000 F;
- bénéficiaires de plus de 10 raccordements: 6 000 F;
Redevance annuelle: 1 500 F;
Redevance exceptionnelle due pour les appels reconnus injustifiés: 3 000 F.
Article (sans numéro) JORFARTI000001015880
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 novembre 1995.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur de la programmation, des affaires financières et immobilières, A. JEVAKHOFF
Le ministre de l'économie, des finances et du Plan,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, L. GALZY
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur des services financiers, J.-R. ALVENTOSA
Textes cités liens · DILA1
Cité par 2 textes