Journal officiel · Décret

Décret no 91-1206 du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 novembre 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 novembre 1991
NatureDécret
Signé le26 novembre 1991
Publié le30 novembre 1991
PublicationJORF n°279 du 30 novembre 1991
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORINTD9100462D
IdentifiantJORFTEXT000000161597
RéférenceDécret no 91-1206 du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance, JO du 30 novembre 1991, NOR INTD9100462DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre délégué au budget et du ministre délégué aux postes et télécommunications,

Vu le code pénal, notamment son article R.25;

Vu le code des postes et télécommunications;

Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 5;

Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001506042

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002319625

Art. 1er. - Les entreprises ou services internes d'entreprises visés par la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 susvisée qui exercent des activités de surveillance à distance doivent, pour appeler les services de police et de gendarmerie, utiliser un numéro téléphonique réservé mis à leur disposition par ces services. Ces derniers sont titulaires des abonnements téléphoniques correspondants.

Les entreprises et services utilisateurs de ce numéro doivent se conformer au cahier des charges figurant en annexe au présent décret. En cas de manquement aux dispositions du présent décret ou aux obligations du cahier des charges, il peut être mis fin à l'utilisation du numéro téléphonique réservé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001157663

Art. 2. - La demande de numéro téléphonique réservé est adressée:

- à la préfecture de police pour les biens situés à Paris;

- à la direction départementale des polices urbaines pour les biens situés dans les communes où est instituée une police d'Etat;

- au groupement de gendarmerie du département pour les biens situés dans les autres communes.

Article (sans numéro) JORFARTI000001547546

Art. 3. - Les entreprises et services utilisateurs d'un numéro téléphonique réservé supportent une contribution forfaitaire aux frais d'installation ainsi qu'une redevance annuelle.

Tout appel injustifié donne lieu au versement d'une redevance exceptionnelle par l'utilisateur du numéro téléphonique réservé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001933869

Art. 4. - Un arrêté du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget fixe les montants de la contribution forfaitaire, de la redevance annuelle et de la redevance exceptionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000002319626

Art. 5. - Seront punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe les dirigeants ou préposés des entreprises ou services visés à l'article 1er qui auront appelé ou fait appeler les services de police et de gendarmerie par une autre procédure que celle prévue au premier alinéa du même article.

Article (sans numéro) JORFARTI000001314154

Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué au budget et le ministre délégué aux postes et télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001933870

A N N E X E

Cahier des charges

Article 1er

Les entreprises ou services internes d'entreprises doivent garder confidentiel le numéro de téléphone réservé ne figurant pas sur les listes d'abonnés qui leur est communiqué par les services de police ou de gendarmerie.

Article 2

Après vérification du bien-fondé de l'appel, l'entreprise ou le service interne exerçant une activité de surveillance à distance communique immédiatement l'adresse des lieux concernés ainsi que toutes informations utiles sur l'événement en cours.

Article 3

L'entreprise ou service interne fournit un <<numéro vert>> permettant aux services de police ou de gendarmerie appelés de procéder à un contre-appel.

Article 4

Les entreprises exerçant une activité de surveillance à distance ne doivent pas se prévaloir auprès de leur clientèle d'une priorité pour obtenir une intervention des services de police ou de gendarmerie.

Article 5

Les entreprises et les services internes exerçant une activité de surveillance à distance doivent se prêter à la visite de leurs locaux pour l'inspection des installations locales d'alerte, et notamment du dispositif de vérification du bien-fondé de l'alarme ou de l'appel qu'ils reçoivent.

Fait à Paris, le 26 novembre 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, HENRI NALLET

Le ministre de la défense, PIERRE JOXE

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué aux postes et télécommunications, JEAN-MARIE RAUSCH

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000161597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).