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Décret n° 2002-539 du 17 avril 2002 relatif aux activités de surveillance à distance des biens

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 avril 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 avril 2002
NatureDécret
Signé le17 avril 2002
Publié le20 avril 2002
PublicationJORF n°93 du 20 avril 2002
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTD0200086D
IdentifiantJORFTEXT000000412541
RéférenceDécret n° 2002-539 du 17 avril 2002 relatif aux activités de surveillance à distance des biens, JO du 20 avril 2002, NOR INTD0200086DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal, notamment son article 111-2 ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 modifiée portant la loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 5 ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds, modifiée par la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 et par la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001, notamment son article 16-1 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002043487

Les entreprises ou les services internes d'entreprises, ci-après désignés « les entreprises », qui exercent des activités de surveillance à distance des biens réglementées par la loi du 12 juillet 1983 susvisée doivent, pour appeler les services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, utiliser exclusivement un numéro téléphonique réservé mis à leur disposition par chacun de ces services.

Les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale sont titulaires des abonnements téléphoniques correspondants.

Article 2 JORFARTI000001653244

La demande de numéro téléphonique réservé est adressée :

- à la direction départementale de la sécurité publique, pour les biens situés dans les communes placées sous le régime de la police d'Etat ;

- à la préfecture de police, pour les biens situés à Paris ;

- au groupement de gendarmerie du département, pour les biens situés dans les autres communes.

Article 3 JORFARTI000001458411

Les entreprises supportent, pour chacun des numéros téléphoniques réservés qui leur est attribué, une contribution aux frais d'installation et une contribution aux frais de fonctionnement annuel.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé du budget fixe les montants de ces contributions.

Article 4 JORFARTI000001845487

Les entreprises doivent garder confidentiels les numéros téléphoniques réservés qui leur sont communiqués par les services de police ou de gendarmerie.

Elles fournissent un numéro téléphonique permettant aux services de police ou de gendarmerie appelés de procéder à un contre-appel dont elles supportent le coût.

Article 5 JORFARTI000002497888

Les entreprises ne doivent pas se prévaloir auprès de leur clientèle d'une priorité pour obtenir une intervention des services de police ou de gendarmerie.

Elles doivent se prêter aux visites nécessaires à l'inspection des installations d'alerte situés dans leurs locaux.

Article 6 JORFARTI000001653245

Après la vérification du bien-fondé de l'appel, prévue par l'article 16-1 de la loi du 12 juillet 1983 susvisée, l'entreprise s'identifie auprès du service appelé en indiquant son nom ou sa raison sociale ainsi que le numéro destiné au contre-appel ; elle précise l'objet de l'appel, la nature de l'événement qui le motive, le nom et l'adresse précise des lieux ainsi que toutes informations utiles sur l'événement en cours.

Article 7 JORFARTI000001268699

En cas de manquement aux dispositions du présent décret, après mise en demeure préalable et après que l'entreprise a été mise à même de présenter ses observations, le numéro téléphonique réservé peut être retiré.

Article 8 JORFARTI000001458412

Le fait, pour le dirigeant ou l'agent d'une entreprise, d'appeler ou de faire appeler, dans le cadre de son activité de surveillance à distance des biens, les services de police ou de gendarmerie par une autre procédure que celle prévue au premier alinéa de l'article 1er est puni de la peine d'amende prévue, pour les contraventions de la 5e classe, par l'article 131-13 du code pénal.

Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article.

La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

Article 9 JORFARTI000001653246

Le décret n° 91-1206 du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance est abrogé.

Le décret n° 64-13 du 4 janvier 1964 relatif aux modalités d'installation et d'exploitation de dispositifs d'alerte de la police est abrogé à compter du 31 décembre 2002 en tant qu'il concerne les organismes privés et les particuliers.

Article 10 JORFARTI000002043488

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 avril 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de la défense, Alain Richard La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

Textes cités liens · DILA6

Cité par 11 textes
Arrêté · application
Code de la sécurité intérieure - art. R273-5 (VD)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000412541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).