Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de l'intérieur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mars 2013. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mars 2013
NatureArrêté
Signé le13 février 2013
Publié le6 mars 2013
PublicationJORF n°0055 du 6 mars 2013
AutoritéMinistère de l'intérieur
NORINTF1305429A
IdentifiantJORFTEXT000027140651
RéférenceArrêté du 13 février 2013 habilitant les préfets à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des services déconcentrés du ministère de l'intérieur, JO du 6 mars 2013, NOR INTF1305429ALégifrance →

Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu le code de la route ;

Vu le code du service national ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contravention ;

Vu le décret n° 65-97 du 4 février 1965 relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics ;

Vu le décret n° 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 93-1224 du 5 novembre 1993 relatif aux modalités de règlement des frais d'enquête et de surveillance et des remboursements forfaitaires des frais de police par les régisseurs d'avances de l'Etat ;

Vu le décret n° 96-342 du 22 avril 1996 relatif à l'attribution de la médaille d'honneur de la police nationale ;

Vu le décret n° 2002-539 du 17 avril 2002 relatif aux activités de surveillance à distance des biens ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 2009-151 du 10 février 2009 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Etat consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel ;

Vu le décret n° 2009-885 du 21 juillet 2009 relatif aux modalités d'accueil des étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans les administrations et établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances, modifié par l'arrêté du 28 janvier 2002 ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 1997 relatif au montant par opération des dépenses d'interventions et de subventions payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation en euros de certains montants exprimés en francs ;

Vu l'arrêté du 1er octobre 2001 relatif aux conditions de fixation et de détermination du montant des frais de copie d'un document administratif ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2001 fixant le montant maximum de l'encaisse des régisseurs de recettes de préfectures et sous-préfectures ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,

Arrêtent :

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 JORFARTI000027140671

Le préfet de police, les préfets de département, les préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police (SGAP) peuvent, sur avis conforme du comptable public assignataire, par arrêté pris sous leur seule signature et publié au recueil des actes administratifs, instituer des régies d'avances et de recettes auprès de tout service relevant de son autorité.

Une copie de l'arrêté est adressée au ministère de l'intérieur (direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières).

Article (sans numéro) JORFARTI000027140672

A. - DISPOSITIONS COMMUNES

Article 2 JORFARTI000027140673

Le régisseur, choisi de préférence parmi les fonctionnaires titulaires de l'Etat ou, à défaut, parmi les agents contractuels ou auxiliaires, est nommé par arrêté du préfet, sur avis conforme du comptable public assignataire, publié au recueil des actes administratifs.

Par dérogation, les régisseurs de la préfecture de police de Paris et les régisseurs de police municipale peuvent être choisis parmi les agents titulaires de statut municipal. Une copie de l'arrêté de nomination est adressée au ministère de l'intérieur (direction de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières).

Avant d'entrer en fonctions, le régisseur est tenu de constituer un cautionnement. Il perçoit une indemnité de responsabilité dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget.

Le régisseur est assisté d'un suppléant, nommé par arrêté dans les mêmes conditions que le régisseur. Le suppléant réalise pour le compte du régisseur et sous sa responsabilité toutes les opérations en cas d'absence de celui-ci, pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel.

Le régisseur peut se faire assister par des mandataires qu'il aura préalablement désignés avec l'accord de l'autorité auprès de laquelle la régie a été créée. Le régisseur reste personnellement et pécuniairement responsable des opérations effectuées par les mandataires. La désignation des mandataires est notifiée au comptable assignataire par transmission du mandat, accompagné du spécimen de signature de chacune des personnes mandatées.

En cas d'absence supérieure à deux mois, un régisseur intérimaire est nommé par arrêté. Le régisseur intérimaire est dispensé de constituer un cautionnement. Il est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion. Il perçoit l'indemnité de responsabilité allouée au régisseur titulaire. L'intérim ne peut excéder six mois.

Article 3 JORFARTI000027140674

A titre exceptionnel, une sous-régie peut être instituée par arrêté pris dans les mêmes formes que le texte ayant institué la régie. Le sous-régisseur, agissant pour le compte et sous la responsabilité du régisseur, n'est pas tenu de souscrire un cautionnement et ne bénéficie pas de l'indemnité de responsabilité.

Le sous-régisseur est astreint à la tenue d'une comptabilité distincte qui sera intégrée à la comptabilité du régisseur au moins une fois par mois.

Article 4 JORFARTI000027140675

Les fonctions de régisseur d'avances et de recettes peuvent être confiées à un même agent.

Les régisseurs de recettes, ainsi que les régisseurs qui exercent simultanément les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances, sont autorisés à disposer d'un fonds de caisse dont le montant est fixé par l'arrêté de création de la régie.

Article 5 JORFARTI000027140676

Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, les régisseurs d'avances ou de recettes se font ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts de fonds au Trésor auprès de leur comptable assignataire ou, le cas échéant, auprès du comptable public de leur résidence administrative.

Article 6 JORFARTI000027140677

Lorsque l'arrêté constitutif de la régie le prévoit, le régisseur d'avances ou de recettes peut être habilité à détenir et à délivrer des valeurs, des bons d'achats ou des bons de secours dont la nature sera mentionnée dans l'acte constitutif de la régie. En ce cas, le régisseur tient une comptabilité spécifique faisant ressortir le nombre et la valeur des titres détenus.

Article 7 JORFARTI000027140678

Le régisseur est tenu de fournir au comptable assignataire, et sur sa demande, les éléments relatifs aux charges et aux produits à rattacher à l'exercice aux fins de la tenue de la comptabilité générale de l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000027140679

B. - DISPOSITIONS PROPRES AUX RÉGIES D'AVANCES

Article 8 JORFARTI000027140680

Le montant maximal de l'avance à consentir aux régisseurs est fixé dans l'arrêté constitutif de la régie dans la limite du quart des dépenses prévisibles annuelles à payer par le régisseur.

Article 9 JORFARTI000027140681

Les régisseurs d'avances peuvent payer par carte bancaire, chèque, numéraire et virement.

Ils peuvent également régler par prélèvement automatique les dépenses induites par des abonnements à des fournisseurs d'électricité, de gaz, de téléphonie mobile et fixe, d'accès à internet et les dépenses de télépéage.

Les régisseurs d'avances peuvent payer par virement sur un compte bancaire établi à l'étranger.

Article 10 JORFARTI000027140682

Les pièces justificatives de dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie au minimum une fois par mois.

Article (sans numéro) JORFARTI000027140683

C. - DISPOSITIONS PROPRES AUX RÉGIES DE RECETTES

Article 11 JORFARTI000027140684

Les régisseurs de recettes peuvent encaisser par carte bancaire, chèque, numéraire, virement.

Article 12 JORFARTI000027140685

Les recettes sont encaissées par le régisseur et versées sur son compte de dépôt de fonds au Trésor.

Les espèces sont versées sur le compte de dépôt de fonds lorsque le montant de l'encaisse est atteint et au minimum une fois par mois.

Les chèques sont comptabilisés et adressés par le régisseur au comptable teneur de compte au plus tard dans les vingt-quatre heures (jours ouvrés) suivant leur réception.

Les virements arrivés sur le compte de dépôt de fonds doivent être comptabilisés dès constatation par le régisseur et l'imputation définitive de la recette doit être opérée dans un délai de deux mois maximum à compter de la constatation.

Les recettes sont transférées au comptable assignataire au minimum une fois par mois ou selon une périodicité inférieure si l'arrêté constitutif de la régie le prévoit.

Les recettes encaissées sont justifiées par le régisseur au comptable assignataire une fois par mois, en application de l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

TITRE II : DÉPENSES ET RECETTES AUTORISÉES SELON LES STRUCTURES (PAR CATÉGORIE DE SERVICE)

Article (sans numéro) JORFARTI000027140687

A. ― RÉGIES DE PRÉFECTURE ET DE SOUS-PRÉFECTURE

1. Régies d'avances de préfecture et de sous-préfecture

Article 13 JORFARTI000027140688

Les régisseurs d'avances peuvent être habilités à effectuer les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Peuvent en outre être réglés par l'intermédiaire des régies d'avances :

1. Les frais de représentation des préfets et des sous-préfets.

2. Les dépenses d'équipement de la résidence des préfets et des sous-préfets, les frais d'entretien des parcs et jardins.

3. Les récompenses octroyées par décision nominative spéciale.

4. Les indemnités et frais pouvant être attribués aux personnels fonctionnaires ou non fonctionnaires engagés pour les opérations électorales, présidentielles, législatives, sénatoriales, européennes, cantonales, municipales tant générales que partielles, ainsi que les consultations par voie de référendum.

5. Les indemnités et frais pouvant être attribués aux personnels recrutés pour les opérations consécutives au recensement de la population ainsi que des sommes dues pour ces mêmes opérations au personnel d'encadrement.

6. Les indemnités et frais pouvant être attribués aux grands électeurs dans le cadre des élections sénatoriales.

7. Les dépenses induites par des abonnements à des fournisseurs d'électricité, de gaz, de téléphonie mobile et fixe et d'accès à internet, sans limitation de montant.

8. Les dépenses de télépéage.

Article (sans numéro) JORFARTI000027140690

2. Régies de recettes de préfecture et de sous-préfecture

Article 14 JORFARTI000027140691

Les régisseurs de recettes peuvent être habilités à encaisser au profit soit de l'Etat, soit des collectivités territoriales concernées, soit pour le compte de tiers les produits suivants :

1. Les droits, taxes et redevance relatifs à la conduite et à la mise en circulation des véhicules automobiles.

2. Les droits et taxes exigibles à l'occasion de la délivrance, au renouvellement ou à la constitution du dossier des cartes nationales d'identité, des passeports français, des cartes professionnelles des Français.

3. Les droits et taxes exigibles à l'occasion de la délivrance, au renouvellement ou à la constitution du dossier des titres d'identité et de séjour des étrangers, des cartes professionnelles des étrangers et des visas des passeports étrangers.

4. Les timbres fiscaux.

5. Les droits de chancellerie.

6. Les droits d'examen pour l'inscription au certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.

7. Les frais de copie mis à la charge de la personne qui sollicite la reproduction d'un document administratif.

8. Les produits de la cession de documents, publications et objets de communication.

9. Les recettes relatives à la valorisation du patrimoine immatériel (mises à disposition d'espaces à des fins de tournage, location de salles, ventes d'espaces publicitaires ou d'images...).

10. Les recettes relatives à l'organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations.

11. Le remboursement des communications téléphoniques privées.

12. Le produit des prestations de services consenties à titre remboursable soit aux personnels des préfectures et sous-préfectures, soit à des personnes morales de droit privé.

Article 15 JORFARTI000027140692

Les montants maximaux autorisés de l'encaisse en numéraire des régisseurs de recettes des préfectures et sous-préfectures sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article (sans numéro) JORFARTI000027140693

B. - RÉGIES DES SECRÉTARIATS GÉNÉRAUX POUR L'ADMINISTRATION DE LA POLICE (SGAP), DE LA PRÉFECTURE DE POLICE DE PARIS (PP) ET DES SERVICES ACTIFS TERRITORIAUX DE POLICE (SATPN)

1. Régies d'avances des secrétariats généraux pour l'administration de la police, de la préfecture de police et des services administratifs et techniques de la police nationale

Article 16 JORFARTI000027140694

Les régisseurs d'avances peuvent être habilités à effectuer les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Peuvent en outre être réglés par l'intermédiaire des régies :

1. Les frais d'enquêtes et de surveillance.

2. Les allocations octroyées par décision nominative spéciale : récompenses attribuées pour acte de courage, de dévouement, ou à la suite d'opérations de police.

3. Les frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers consécutifs aux maladies ou accidents survenus aux personnels de police nationale et reconnus imputables au service.

4. Les indemnités se rattachant aux frais de déplacement, y compris celles des adjoints de sécurité, volontaires du service civique et réservistes de la police nationale.

5. Les allocations afférentes à la médaille d'honneur de la police nationale lorsque ces dépenses ne sont pas prises en charge dans le cadre de la paye sans ordonnancement préalable.

6. Les consignations aux greffes des tribunaux.

7. Les remboursements forfaitaires de frais de police.

8. Les honoraires des avocats et les menues dépenses de contentieux, hors paiement de sommes dues en vertu de jugement.

9. Le paiement de taxes à des ambassades ou consulats contre délivrance de laissez-passer.

10. La prestation prévue à l'article R. 121-25 du code du service national versée aux volontaires du service civique au titre de la subsistance, de l'équipement, du logement et des frais de transport.

11. Les dépenses induites par des abonnements à des fournisseurs d'électricité, de gaz, de téléphonie mobile et fixe et d'accès à internet, sans limitation de montant.

12. Les dépenses de télépéage.

Article (sans numéro) JORFARTI000027140697

2. Régies de recettes des secrétariats généraux pour l'administration de la police,

de la préfecture de police et des services administratifs et techniques de la police nationale

Article 17 JORFARTI000027140698

Les régisseurs de recettes peuvent être habilités à encaisser les produits suivants :

1. Les remboursements de frais supplémentaires entraînés par l'emploi des services et forces de police.

2. La perception des frais de repas des personnels administratifs, actifs de police ou de personnes extérieures.

3. Les redevances perçues à l'occasion des transports effectués par des véhicules du parc automobile, escortes de transports de fonds, escortes de voitures travelling lors de prises de vues, escortes de transports exceptionnels, remorquages ou transports de véhicules en panne ou accidentés, d'objets divers abandonnés sur la voie publique, utilisant des cars de police-secours ; services rendus par la brigade fluviale.

4. Les rétributions dues pour services spéciaux effectués sur la voie publique, dans les établissements publics de spectacles, champs de courses et réunions sportives, les gares de la SNCF et de la RATP.

5. La perception du montant des redevances pour l'installation et l'exploitation des dispositifs d'alerte de la police, notamment en application du décret du 17 avril 2002 susvisé.

6. Le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 susvisée.

7. Le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route.

8. La perception des droits de chancellerie attachés à la délivrance des visas à la frontière conformément au décret n° 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures.

9. Les produits de la cession de documents, publications et objets de communication.

10. Les recettes relatives à la valorisation du patrimoine immatériel (mises à disposition d'espaces à des fins de tournage, location de salles, ventes d'espaces publicitaires ou d'images...).

11. Les recettes relatives à l'organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations.

12. Les remboursements des communications téléphoniques privées.

13. Le produit des prestations de services consenties à titre remboursable soit aux personnels administrés par les services de police, soit à des personnes morales de droit privé.

Article 18 JORFARTI000027140703

En ce qui concerne la préfecture de police de Paris, peuvent être perçues par l'intermédiaire de la régie de recettes, outre les recettes prévues à l'article 17 du présent arrêté :

1. Les droits afférents à la délivrance des récépissés de déclarations de débits de boissons imputables au compte « Produits divers » du budget général de l'Etat.

2. Les frais et amendes résultant d'une condamnation prononcée par une juridiction répressive.

3. Les droits afférents aux autorisations de transport, par voie d'eau, d'hydrocarbures, d'installation de baignades, d'appareils de levage, récépissé de déclaration de permission de barrières et échafaudages sur la voie publique.

Article (sans numéro) JORFARTI000027140704

C. - RÉGIES DES DIRECTIONS ZONALES ET DES COMPAGNIES RÉPUBLICAINES DE SÉCURITÉ (CRS)

1. Régies d'avances des CRS

Article 19 JORFARTI000027140705

Les régisseurs d'avances peuvent être habilités à effectuer les dépenses énumérées à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Peuvent en outre être réglés par l'intermédiaire des régies d'avances :

1. Les indemnités journalières d'absence temporaire.

2. Les avances sur dépenses d'hébergement des unités.

Article 20 JORFARTI000027140707

Les montants des avances sont fixés par les secrétariats généraux pour l'administration de la police, à charge pour ceux-ci de les répartir entre les compagnies républicaines de sécurité, en accord avec le comptable assignataire et le directeur zonal, et d'en aviser l'administration centrale.

2. Régies de recettes des CRS

Article 21 JORFARTI000027140708

Des régies de recettes peuvent être créées dans les compagnies républicaines de sécurité pour percevoir :

1. Le produit des amendes forfaitaires minorées ou non en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1989 susvisée.

2. Le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route.

Article 22 JORFARTI000027140711

Des régies distinctes de celles prévues à l'article 21 du présent arrêté pourront être créées auprès des directions zonales et des compagnies républicaines de sécurité pour percevoir les produits suivants :

1. Le remboursement de prestations de services d'ordre et de relations publiques exécutées par les forces de police, rattachées au budget du ministère de l'intérieur par fonds de concours.

2. Les remboursements des frais occasionnés par la perte ou la destruction de matériel mis à disposition à des personnels administrés par les directions zonales et des compagnies républicaines de sécurité ou à des personnes extérieures.

3. La perception des frais de nuitées consenties à des personnels administrés par les directions zonales et des compagnies républicaines de sécurité ou à des personnes extérieures.

4. Les produits de la cession de documents, publications, objets de communication.

5. Les recettes relatives à la valorisation du patrimoine immatériel (mises à disposition d'espaces à des fins de tournage, location de salles, ventes d'espaces publicitaires ou d'images...).

6. Les recettes relatives à l'organisation de colloques, séminaires, expositions et démonstrations.

7. Les remboursements de communications téléphoniques privées.

8. Le produit des prestations de service consenties à titre remboursable aux personnels administrés par les compagnies républicaines de sécurité ou à des personnes extérieures.

Article (sans numéro) JORFARTI000027140712

D. - RÉGIES DE RECETTES AUPRÈS DES COMMUNES ET GROUPEMENTS DE COMMUNES QUI EMPLOIENT DES AGENTS DE POLICE MUNICIPALE, DES GARDES CHAMPÊTRES OU DES AGENTS CHARGÉS DE LA SURVEILLANCE DE LA VOIE PUBLIQUE

Article 23 JORFARTI000027140713

Des régies de recettes peuvent être créées auprès des communes et groupements de communes qui emploient des agents de police municipale, des gardes champêtres ou des agents chargés de la surveillance de la voie publique pour percevoir :

1. Le produit des contraventions au code de la route dressées par ces agents en application des articles L. 2212-5 et L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 130-4 du code de la route.

2. Le produit des consignations prévues par l'article L. 121-4 du code de la route.

Article 24 JORFARTI000027140718

Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux régies instituées antérieurement par arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs.

Article 25 JORFARTI000027140719

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 29 juillet 1993 modifié habilitant les préfets à instituer ou à modifier des régies d'avances et de recettes de l'Etat auprès des services régionaux ou départementaux relevant du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Article 26 JORFARTI000027140720

Le directeur de l'évaluation de la performance et des affaires financières et immobilières au ministère de l'intérieur et le directeur général des finances publiques au ministère de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 février 2013.

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'évaluation de la performance, et des affaires financières et immobilières, T. Gentilhomme Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, D. Litvan

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Code général des collectivités territoriales (V)
Code du service national (V)
Code de la route. (V)
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