Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 mars 1996 fixant les règles de provisionnement des garanties d'invalidité et d'incapacité

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 avril 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 avril 1996
NatureArrêté
Signé le28 mars 1996
Publié le30 avril 1996
PublicationJORF n°102 du 30 avril 1996
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
NORECOT9690071A
IdentifiantJORFTEXT000000193036
RéférenceArrêté du 28 mars 1996 fixant les règles de provisionnement des garanties d'invalidité et d'incapacité, JO du 30 avril 1996, NOR ECOT9690071ALégifrance →

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code rural, et notamment l'article 1050-II ;

Vu la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;

Vu le décret no 90-768 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 7 et 29-V de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 10 juin 1987 modifié fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 1988 modifié relatif au montant des engagements des mutuelles et des caisses autonomes mutualistes, au calcul des provisions techniques et des tarifs, au taux d'intérêt garanti et aux pénalités de rachat ;

Vu l'avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité du 25 janvier 1996,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001214950

Art. 1er. - L'article A 331-22 du code des assurances est ainsi rédigé :

<< Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme :

<< 1o Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;

<< 2o Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.

<< Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :

<< 1o Les lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité indiquées en annexe.

<< Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances ;

<< 2o Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100.

<< Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt ni à celles issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3o du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001214951

Art. 2. - Les dispositions de l'article 2 bis de l'arrêté du 10 juin 1987 modifié, fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir, en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale, sont remplacées par les dispositions suivantes :

<< Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme :

<< 1o Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;

<< 2o Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.

<< Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :

<< 1o Les lois de maintien en incapacité de travail et invalidité indiquées en annexe.

<< Toutefois, il est possible pour une institution d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette institution, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale ;

<< 2o Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001984915

Art. 3. - Après l'article 1er de l'arrêté du 27 juillet 1988 modifié relatif au montant des engagements des mutuelles et des caisses autonomes mutualistes, au calcul des provisions techniques et des tarifs, aux taux d'intérêt garanti et aux pénalités de rachat, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

<< Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité des caisses autonomes mutualistes et des mutuelles, pour les opérations relevant des dispositions des articles R. 324-1 à R. 324-3 du code de la mutualité, sont la somme :

<< 1o Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;

<< 2o Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.

<< Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :

<< 1o Les lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité indiquées en annexe.

<< Toutefois, il est possible pour une caisse autonome mutualiste ou une mutuelle visée au premier alinéa du présent article d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette caisse ou mutuelle, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale ;

<< 2o Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100.

<< Ces dispositions ne s'appliquent pas aux questions issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001600782

Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 1997. Les entreprises d'assurance, les institutions, les mutuelles et les caisses autonomes mutualistes peuvent répartir sur cinq ans au plus les effets sur le provisionnement de l'usage des lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité prévus aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002181034

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002383789

A N N E X E 1.1

LOIS DE MAINTIEN EN INVALIDITE (DEFINITION SECURITE SOCIALE)

Fait à Paris, le 28 mars 1996.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le chef de service, S. Lemoyne de Forges Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, R. Briet Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, H.-P. Culaud

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