Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 mars 1996 fixant les règles de provisionnement des garanties d'invalidité et d'incapacité

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 avril 1996
NatureArrêté
Signé le28 mars 1996
Publié le30 avril 1996
Articles5 articles en vigueur
NORECOT9690071A
IdentifiantLEGITEXT000005620848
RéférenceArrêté du 28 mars 1996 fixant les règles de provisionnement des garanties d'invalidité et d'incapacité, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de la mutualité ;

Vu le code rural, et notamment l'article 1050-II ;

Vu la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ;

Vu le décret no 90-768 du 30 août 1990 pris pour l'application des articles 7 et 29-V de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 10 juin 1987 modifié fixant le modèle de l'inventaire technique que les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale établies dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doivent fournir en application de l'article R. 731-4 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 1988 modifié relatif au montant des engagements des mutuelles et des caisses autonomes mutualistes, au calcul des provisions techniques et des tarifs, au taux d'intérêt garanti et aux pénalités de rachat ;

Vu l'avis de la section permanente du Conseil supérieur de la mutualité du 25 janvier 1996,

Arrêtent :

Article 2 LEGIARTI000006790475

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006790476

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006790477

1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er janvier 1997. Les entreprises d'assurance, les institutions, les mutuelles et les caisses autonomes mutualistes peuvent répartir sur cinq ans au plus les effets sur le provisionnement de l'usage des lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité prévus aux articles 1er, 2 et 3 du présent arrêté.

Article 5 LEGIARTI000006790474

1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article Annexes LEGIARTI000006790478

1. Annexe 1-1

2. LOIS DE MAINTIEN EN INVALIDITÉ (DÉFINITION SÉCURITÉ SOCIALE)

3. (Tableau non reproduit)

4. Annexe 1-2

5. LOIS DE MAINTIEN EN INCAPACITÉ TEMPORAIRE (DÉFINITION SÉCURITÉ SOCIALE)

6. (Tableau non reproduit*]

7. Annexe 1-3

8. PROBABILITÉS DE PASSAGE D'INCAPACITÉ TEMPORAIRE EN INVALIDITÉ

9. (Tableau non reproduit)

Fait à Paris, le 28 mars 1996.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du Trésor :

Le chef de service, S. Lemoyne de Forges Le ministre du travail et des affaires sociales,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale, R. Briet Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi, H.-P. Culaud

Textes cités liens · DILA3

Cité par 1 texte
ARRETE · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 avril 1996).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005620848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.