Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 avril 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 avril 1996
NatureArrêté
Signé le12 mars 1996
Publié le3 avril 1996
PublicationJORF n°80 du 3 avril 1996
AutoritéMINISTERE DE LA POSTE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE
NORMIPP9600113A
IdentifiantJORFTEXT000000193062
RéférenceArrêté du 12 mars 1996 fixant les conditions d'autorisation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre, JO du 3 avril 1996, NOR MIPP9600113ALégifrance →

Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-2, L. 34-9, L. 39-1, L. 89, L. 92, R. 52-1, D. 459 et D. 460 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1993 fixant les conditions d'autorisation des réseaux indépendants radioélectriques à usage partagé du service mobile terrestre ;

Vu l'arrêté du 18 novembre 1993 relatif aux conditions de connexion des réseaux radioélectriques indépendants à usage privé du service mobile terrestre au réseau téléphonique commuté public ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1995 fixant les catégories d'équipements dont l'installation est effectuée par un installateur admis ;

Vu l'arrêté du 10 août 1995 portant modification du tableau national de répartition des bandes de fréquences ;

Sur proposition du directeur général des postes et télécommunications,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001209509

Art. 1er. - L'établissement et l'exploitation d'un réseau radioélectrique indépendant du service mobile terrestre, ci-après dénommé << R.R.I. >>, sont soumis à autorisation individuelle dans les conditions précisées au présent arrêté. Peut être autorisée toute personne physique ou morale ayant une activité à caractère professionnel, économique ou social. Les conditions techniques et d'exploitation des R.R.I. sont précisées en annexe au présent arrêté.

Un R.R.I. est destiné à établir des communications :

a) Entre équipements terminaux radioélectriques mobiles, par l'intermédiaire d'une infrastructure ;

b) Entre tous ses équipements terminaux, qu'ils soient fixes ou mobiles,

sans l'intermédiaire d'une infrastructure.

Article (sans numéro) JORFARTI000002179214

Art. 2. - Un R.R.I. est à usage privé lorsque le titulaire de l'autorisation est le seul utilisateur du réseau, et à usage partagé lorsque le titulaire de l'autorisation met le réseau à disposition de tiers. Le présent arrêté ne fait pas obstacle à l'application des dispositions des arrêtés du 18 novembre 1993 et du 8 juillet 1993 susvisés, notamment en ce qui concerne la connexion des R.R.I. au réseau téléphonique commuté public.

Les conditions particulières d'autorisation de chaque catégorie de réseaux visés au présent article peuvent faire l'objet d'arrêtés complémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001792179

Art. 3. - Les autorisations d'établissement et d'exploitation de R.R.I.

sont délivrées à l'issue d'appels aux candidatures, publiés par le ministre chargé des télécommunications, pour des zones géographiques et des bandes de fréquences préalablement déterminées.

L'autorisation d'établissement et d'exploitation peut être délivrée directement au demandeur, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un appel aux candidatures, lorsque le réseau est à l'usage privé du demandeur ou lorsqu'il remplit les conditions de l'arrêté du 8 juillet 1993.

Article (sans numéro) JORFARTI000001403823

Art. 4. - Le dossier de demande d'autorisation indique, notamment, l'objet et les caractéristiques générales du service, les caractéristiques techniques du réseau incluant sa capacité et sa qualité de service, le calendrier de mise en service précisant la capacité et la zone couverte année par année, le statut de la personne morale faisant acte de candidature et, le cas échéant, la composition de son capital.

Les autorisations d'établissement et d'exploitation de R.R.I. sont accordées au regard de la nécessité d'assurer une bonne utilisation du spectre radioélectrique et de l'intérêt de chaque projet, notamment pour les utilisateurs finals. Il est tenu compte :

- de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de radiocommunications ;

- du financement du service et de ses perspectives d'exploitation en fonction de la clientèle potentielle existante et du nombre de fréquences disponibles.

L'autorisation d'établissement et d'exploitation du R.R.I. est délivrée par arrêté. Elle précise les conditions techniques et d'exploitation particulières ainsi que la durée de l'autorisation.

Article (sans numéro) JORFARTI000001149836

Art. 5. - Lorsque les caractéristiques précisées à l'article 4 ne sont pas remplies, en raison, notamment, de l'importance limitée du réseau,

l'autorisation est délivrée non par arrêté mais par licence de simple utilisation de fréquences. Une telle autorisation est personnelle et délivrée à titre précaire et révocable. Sauf disposition particulière, elle est renouvelable chaque année par tacite reconduction.

La licence de simple utilisation de fréquences ne vise que les R.R.I. à usage privé, et notamment les réseaux et installations fonctionnant sur des fréquences prédéterminées. Sont classés parmi ceux-ci :

- les installations à usage privé générant une puissance apparente rayonnée de plus de 10 mW servant à la transmission de données, la télécommande, la télémesure, la téléalarme, et utilisant les fréquences des gammes 27 MHz, 223 MHz, ainsi que celles prévues à cet effet ;

- les réseaux d'appel de personnes et de protection de travailleur isolé fonctionnant de telle manière que l'utilisation soit limitée au domaine privé concerné ;

- les installations à usage privé, ayant une puissance maximale de 3 W dites << Réseaux 3 W >> et utilisant la bande de fréquences 26,650 à 26,800 MHz, ou utilisant toute autre fréquence désignée à cet usage.

Article (sans numéro) JORFARTI000002382486

Art. 6. - Un R.R.I. dispose d'une signalisation adéquate permettant l'accès au réseau et l'appel des équipements terminaux, ainsi que le partage efficace des fréquences entre plusieurs utilisateurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000002382487

Art. 7. - L'arrêté du 8 décembre 1977 définissant les conditions techniques et d'exploitation applicables aux stations radioélectriques privées de la 1re catégorie et l'arrêté du 19 juillet 1991 fixant certaines conditions techniques et d'exploitation des réseaux radioélectriques indépendants du service mobile terrestre relatives à la mise en porteuse des stations relais et aux dispositifs d'appels sélectifs sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001598941

Art. 8. - Le directeur général des postes et des télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001017218

A N N E X E

RELATIVE AUX CONDITIONS TECHNIQUES ET D'EXPLOITATION APPLICABLES AUX RESEAUX RADIOELECTRIQUES INDEPENDANTS DU SERVICE MOBILE TERRESTRE (R.R.I.)

1. Etablissement d'un R.R.I.

Fait à Paris, le 12 mars 1996.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des postes et télécommunications, B. Lasserre

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