Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 19 ;
Vu le décret no 83-124 du 18 février 1983 autorisant le ministère des anciens combattants à percevoir certaines recettes ;
Vu le décret no 83-125 du 18 février 1983 autorisant le rattachement au budget du ministère des anciens combattants selon la procédure des fonds de concours du produit de certaines recettes,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001408361
Art. 1er. - Le produit de la vente ou de la location de documents de toute nature concernant les anciens combattants, les victimes civiles de la guerre et les handicapés ainsi que le produit des entrées dans les expositions sont, après application du prélèvement de 20 p. 100 au profit du budget général prévu à l'article 2 du décret no 83-125 du 18 février 1983 susvisé, rattachés par voie de fonds de concours au budget des anciens combattants, selon les modalités suivantes :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0255 du 31/10/96 Page 15921
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Article (sans numéro) JORFARTI000001989076
Art. 2. - L'arrêté du 30 avril 1996 relatif au même objet est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002117148
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 octobre 1996.
Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale, F. Darcy Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, D. Morin
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