Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment son article 19 ;
Vu le décret no 83-124 du 18 février 1983 autorisant le ministère des anciens combattants à percevoir certaines recettes ;
Vu le décret no 83-125 du 18 février 1983 autorisant le rattachement au budget du ministère des anciens combattants selon la procédure des fonds de concours du produit de certaines recettes,
Arrêtent :
Article (sans numéro) JORFARTI000001339935
Art. 1er. - Le produit de la vente ou de la location de documents de tout nature concernant les anciens combattants, les victimes civiles de la guerre et les handicapés ainsi que le produit des entrées dans les expositions sont, après application du prélèvement de 20 p. 100 au profit du budget général prévu à l'article 2 du décret no 83-125 du 18 février 1983, rattachés par voie de fonds de concours au budget des anciens combattants, pour 1996, selon les modalités suivantes :
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0110 du 11/05/96 Page 7081
......................................................
Article (sans numéro) JORFARTI000001406670
Art. 2. - L'arrêté du 19 juin 1992 relatif au même objet est abrogé.
Article (sans numéro) JORFARTI000002181621
Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 1996.
Le ministre délégué aux anciens combattants et victimes de guerre,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'administration générale, F. Darcy Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur, D. Morin
Textes cités liens · DILA3
Cité par 1 texte