Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 23 octobre 1996 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er novembre 1996. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le23 octobre 1996
Publié le1er novembre 1996
PublicationJORF n°256 du 1 novembre 1996
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
NORMENU9602883A
IdentifiantJORFTEXT000000196841
RéférenceArrêté du 23 octobre 1996 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, JO du 1er novembre 1996, NOR MENU9602883ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;

Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 13 et 41 ;

Vu le décret no 71-376 du 13 mai 1971, modifié par les décrets no 77-568 du 27 mai 1977 et no 81-1221 du 31 décembre 1981, relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités, notamment son article 5 ;

Vu le décret no 84-13 du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités ;

Vu le décret no 85-694 du 4 juillet 1985, modifié par le décret no 91-320 du 27 mars 1991, relatif aux services de documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale, notamment son article 7 ;

Vu le décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministre de l'éducation nationale, notamment son article 5 ;

Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 1er juillet 1996,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002183780

Art. 1er. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation d'un diplôme national est,

sous réserve des dispositions particulières applicables à certains de ces diplômes, fixé à 744 F.

Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 497 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002310516

Art. 2. - La part du droit de scolarité affectée au service commun de documentation est fixée par le conseil d'administration de l'établissement.

Elle ne peut être inférieure à 125 F.

La part du droit de scolarité réservée au financement d'actions d'amélioration de la vie étudiante proposées par les représentants élus des étudiants est fixée par le conseil d'administration de l'établissement. Elle ne peut être inférieure à 47 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001990174

Art. 3. - Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans plusieurs des établissements visés par le présent arrêté afin de postuler simultanément plusieurs diplômes distincts, il acquitte, à raison de chaque diplôme, les droits prévus par le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001409045

Art. 4. - Lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte le premier droit au taux plein et les autres droits au taux réduit, défini au cas par cas.

Lorsque les droits de scolarité qui doivent être acquittés ont des taux différents, le droit acquitté en premier est celui dont le taux est le plus élevé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002182415

Art. 5. - Lorsque la préparation d'un diplôme ou titre visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants qui s'y inscrivent acquittent le droit de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.

Article (sans numéro) JORFARTI000002387469

Art. 6. - Le transfert d'une inscription entre deux établissements visés par le présent arrêté, en application de l'article 13 du décret du 13 mai 1971 susvisé, entraîne de plein droit le remboursement du droit de scolarité correspondant, sous réserve d'une somme de 100 F restant acquise à l'établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription et à son transfert.

Article (sans numéro) JORFARTI000001602842

Art. 7. - Les étudiants sont exonérés du paiement du (ou des) droit(s) de scolarité dans les conditions prévues par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001339962

Art. 8. - Le conseil d'administration des établissements visés par le présent arrêté détermine les taux annuels des redevances exigées pour l'inscription à la préparation des diplômes propres à chaque établissement.

Ces taux ne peuvent pas être inférieurs au taux défini au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000001795766

Art. 9. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes suivants est fixé à 1 240 F :

- maîtrise de sciences et techniques ;

- maîtrise de sciences de gestion ;

- maîtrise de méthodes informatiques appliquées à la gestion ;

- diplôme de recherche technologique ;

- diplômes délivrés dans le cadre des instituts universitaires professionnalisés.

Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 825 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002387470

Art. 10. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes suivants est fixé à 1 240 F :

- doctorat ;

- habilitation à diriger des recherches.

Le taux réduit correspondant au droit de scolarité défini à l'alinéa précédent est fixé à 825 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001217595

Art. 11. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation du titre d'ingénieur diplômé est fixé à 1 859 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001409046

Art. 12. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour la préparation des diplômes suivants est fixé à 1 645 F :

- diplôme d'Etat de docteur en médecine, formation spécifique en médecine générale ;

- certificat d'études supérieures de chirurgie dentaire ;

- certificat d'études cliniques spéciales, mention Orthodontie ;

- diplôme d'études supérieures de chirurgie buccale ;

- attestation d'études approfondies en chirurgie dentaire ;

- diplôme d'études spécialisées de médecine, de pharmacie et de biologie médicale ;

- diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine et de biologie médicale ;

- capacité de médecine.

Article (sans numéro) JORFARTI000001795767

Art. 13. - Les étudiants inscrits en première année de troisième cycle de médecine qui se sont acquittés de leurs droits de scolarité en début d'année universitaire ne sont pas soumis à de nouveaux droits quand ils changent d'établissement en cours d'année pour accomplir leur formation dans l'une des disciplines de l'internat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001795768

Art. 14. - Lorsqu'ils n'ont pas soutenu leur thèse, les internes et les résidents en médecine qui ont validé le troisième cycle de médecine spécialisée ou générale ainsi que les internes en pharmacie qui ont validé le troisième cycle de spécialisation en pharmacie s'acquittent, lors de leur inscription universitaire en vue de la soutenance de la thèse, du montant du droit annuel de scolarité fixé au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002182416

Art. 15. - Les étudiants qui s'inscrivent pour la préparation d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de médecine ou de biologie médicale pendant l'internat acquittent un droit annuel de scolarité réduit dont le taux est fixé à 497 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001795769

Art. 16. - Les étudiants inscrits pour la préparation de la capacité de médecine acquittent le droit de scolarité fixé à l'article 12 du présent arrêté selon les modalités suivantes :

744 F au moment de l'inscription ;

901 F après les résultats de l'examen probatoire.

Seuls les étudiants admis à poursuivre la préparation de la capacité de médecine règlent la seconde partie du droit.

Article (sans numéro) JORFARTI000002387471

Art. 17. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements d'enseignement supérieur en vue d'y préparer le certificat de capacité d'orthoptiste est fixé à 1 073 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001990067

Art. 18. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé à 1 490 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001602948

Art. 19. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements d'enseignement supérieur pour la préparation du certificat de capacité d'orthophoniste est fixé à 1 728 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001409047

Art. 20. - Le taux annuel du droit de scolarité acquitté dans les établissements d'enseignement supérieur pour la préparation du diplôme d'Etat de psychomotricien est fixé à 4 173 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001217596

Art. 21. - L'arrêté du 25 septembre 1995 fixant les taux des droits de scolarité dans les établissements publics d'enseignement supérieur est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002305913

Art. 22. - Le présent arrêté prend effet pour l'année universitaire 1996-1997 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 23 octobre 1996.

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

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