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Décret no 96-1176 du 27 décembre 1996 relatif aux conditions générales d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 décembre 1996. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 décembre 1996
NatureDécret
Signé le27 décembre 1996
Publié le29 décembre 1996
PublicationJORF n°303 du 29 décembre 1996
AutoritéMINISTERE DE LA POSTE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE
NORMIPP9600427D
IdentifiantJORFTEXT000000197221
RéférenceDécret no 96-1176 du 27 décembre 1996 relatif aux conditions générales d'établissement et d'exploitation des réseaux indépendants, JO du 29 décembre 1996, NOR MIPP9600427DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,

Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles L. 33-2, L. 33-3 et L. 36-6 ;

Vu le code pénal, et notamment son article 226-15 ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment son article 26 ;

Vu la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications ;

Vu l'avis de la commission consultative des services de télécommunications en date du 3 octobre 1996 ;

Vu l'avis de la commission consultative des radiocommunications en date du 31 octobre 1996 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en date du 4 décembre 1996,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001219089

Art. 1er. - Il est inséré au chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code des postes et télécommunications une section 2 intitulée : << Réseaux indépendants >> et comprenant les articles D. 99 à D. 99-5 suivants :

<< Section 2

<< Réseaux indépendants

<< Art. D. 99. - En cas de nécessité imposée par la sécurité publique ou la défense, l'exploitant d'un réseau indépendant se conforme aux instructions des autorités judiciaires, militaires ou de police, ainsi qu'à celles des autorités chargées de la régulation du secteur des télécommunications telles que définies au paragraphe 1, 3o, de l'article L. 32-1 du code des postes et télécommunications.

<< Art. D. 99-1. - Le demandeur peut, le cas échéant, prévoir que le réseau indépendant soit connecté aux réseaux ouverts au public. Sa demande d'autorisation doit alors décrire les caractéristiques du réseau indépendant au regard de la connexion aux réseaux ouverts au public et indiquer les moyens mis en place pour que cette connexion ne permette pas l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau est réservé. L'Autorité de régulation des télécommunications peut à tout moment demander à l'exploitant autorisé de justifier des moyens mis en place à cet effet.

<< Art. D. 99-2. - L'exploitant d'un réseau indépendant doit prendre toute mesure pour préserver l'intégrité et la sécurité des réseaux ouverts au public auxquels son réseau est connecté. A ce titre, il veille à ce que les terminaux destinés à être connectés indirectement à un réseau ouvert au public aient fait l'objet d'une évaluation selon la réglementation en vigueur de leur conformité aux exigences essentielles, lorsque l'équipement d'interface n'apporte pas les garanties nécessaires. L'Autorité de régulation des télécommunications peut ordonner la suspension de la connexion à un réseau ouvert au public, notamment à la demande de l'exploitant dudit réseau, lorsque cette connexion est susceptible de porter atteinte à l'intégrité ou à la sécurité de fonctionnement du réseau ouvert au public.

<< Art. D. 99-3. - Toute modification des conditions d'établissement et d'exploitation d'un réseau indépendant ne peut intervenir qu'après accord préalable de l'Autorité de régulation des télécommunications. En cas de non-respect par l'exploitant de ces conditions ou des prescriptions prises en application de l'article D. 99, l'Autorité de régulation des télécommunications peut prendre une sanction à son encontre conformément à l'article L. 36-7 en prononçant, le cas échéant, la suspension de l'autorisation.

<< Art. D. 99-4. - Les réseaux indépendants définis aux 1o et 3o de l'article L. 33-3 peuvent être librement connectés aux réseaux ouverts au public à condition de ne pas permettre l'échange de communications entre des personnes autres que celles auxquelles l'usage du réseau indépendant est réservé.

<< Art. D. 99-5. - L'implantation des réseaux indépendants respecte les prescriptions en matière d'environnement, d'aménagement du territoire et d'urbanisme édictées par les autorités compétentes. Les autorisations délivrées ne valent pas autorisation d'occuper le domaine public, ni des propriétés tierces, sans disposer des titres ou accords nécessaires. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001533407

Art. 2. - Les articles D. 386 à D. 406 du code des postes et télécommunications sont abrogés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001988972

Art. 3. - Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 1996.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000197221, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).