Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 16 mai 1997 portant création de la mention complémentaire << employé barman >>

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 mai 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 mai 1997
NatureArrêté
Signé le16 mai 1997
Publié le24 mai 1997
PublicationJORF n°119 du 24 mai 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, ET DE LA RECHERCHE
NORMENL9701416A
IdentifiantJORFTEXT000000199355
RéférenceArrêté du 16 mai 1997 portant création de la mention complémentaire << employé barman >>, JO du 24 mai 1997, NOR MENL9701416ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel ;

Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation ;

Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 relatif aux commissions professionnelles consultatives ;

Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;

Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1988 fixant les modalités de constitution des jurys pour la délivrance des mentions complémentaires ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnels et certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative Tourisme-hôtellerie-loisirs du 30 janvier 1997,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001537958

Art. 1er. - Il est créé au plan national une mention complémentaire << employé barman >>.

L'accès en formation est ouvert soit aux titulaires d'un diplôme classé au moins au niveau V relevant des secteurs de la restauration et de l'hôtellerie, soit aux candidats justifiant de trois ans de pratique professionnelle dans la profession considérée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001224418

Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles, technologiques et générales requises et le règlement d'examen figurent en annexes I et II du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002119935

Art. 3. - La préparation de la mention complémentaire << employé barman >> comporte une période de formation en entreprise de huit semaines.

Article (sans numéro) JORFARTI000001415930

Art. 4. - L'examen est organisé par le recteur dans le cadre de l'académie ou dans un cadre interacadémique sous l'autorité des recteurs concernés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001608949

Art. 5. - Le jury chargé de délivrer la mention complémentaire << employé barman >> est constitué dans les conditions définies par l'arrêté du 6 juin 1988 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001224419

Art. 6. - Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire << employé barman >> :

- les candidats visés à l'article 1er ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à ce diplôme ;

- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000001800425

Art. 7. - Sont déclarés admis à cet examen les candidats qui ont obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves et une note égale à 10 sur 20 à l'épreuve EP1 << pratique professionnelle >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000002188994

Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session d'examen de 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000001343203

Art. 9. - L'arrêté du 26 décembre 1984 portant création de la mention complémentaire << employé barman >> est abrogé à l'issue de la session d'examen de 1997.

Article (sans numéro) JORFARTI000002388664

Art. 10. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001727337

Nota. - Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel du ministère en date du 12 juin 1997 vendu au prix de 14 F,

disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

Fait à Paris, le 16 mai 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des lycées et collèges :

Le chef de service, M.-F. Moraux

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000199355, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).