Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 août 1997 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1993 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 septembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 septembre 1997
NatureArrêté
Signé le21 août 1997
Publié le3 septembre 1997
PublicationJORF n°204 du 3 septembre 1997
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUT9701365A
IdentifiantJORFTEXT000000201889
RéférenceArrêté du 21 août 1997 modifiant l'arrêté du 20 décembre 1993 relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes, JO du 3 septembre 1997, NOR EQUT9701365ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le décret no 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, et notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 1993 modifié relatif à la délivrance de l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001224832

Art. 1er. - L'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 1993 susvisé est rédigé comme suit :

<< Art. 5. - L'attestation de capacité est délivrée par le préfet de la région dans laquelle le demandeur est domicilié aux personnes titulaires soit d'un diplôme, ou d'un titre de fin d'études attestant que l'élève a suivi avec succès la totalité de la scolarité si l'établissement ne délivre pas de diplôme, sanctionnant une formation juridique, économique, comptable,

commerciale ou technique, et homologué au minimum au niveau III, soit d'un baccalauréat professionnel, section Logistique et transport, option Exploitation des transports, sous réserve que ces personnes justifient de connaissances leur permettant de diriger une entreprise de transport.

<< Les connaissances visées à l'alinéa précédent sont réputées acquises :

<< - soit lorsque le demandeur a exercé pendant une année au moins des fonctions à un niveau de direction telles que définies au deuxième alinéa de l'article 7 ci-dessous, dans une entreprise inscrite au registre des entreprises de transport public routier de personnes, sous réserve que ces fonctions n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande ;

<< - soit lorsque le demandeur justifie avoir suivi avec succès auprès d'un organisme de formation professionnelle un stage d'au moins quarante heures portant sur les réglementations sociale et professionnelle, ainsi qu'un stage d'au moins quarante heures portant sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier lui assurant un niveau de connaissances dans ces matières équivalant à celui prévu pour l'examen d'attestation de capacité au paragraphe 2 b de l'article 7 du décret du 16 août 1985 susvisé, sous réserve que ces stages aient été approuvés par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous. Toutefois, le demandeur pourra tre dispensé du stage portant sur la gestion et l'exploitation d'une entreprise de transport routier s'il est titulaire d'un diplôme dont les enseignements comportent au moins 200 heures de formation à la gestion et à l'exploitation de l'entreprise ou d'un baccalauréat professionnel, section Logistique et transport, option Exploitation des transports. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001150929

Art. 2. - Au dernier alinéa du 2 de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 1993 susvisé, les mots : << le directeur des transports terrestres >> sont remplacés par les mots : << le préfet de région >>.

Article (sans numéro) JORFARTI000001802024

Art. 3. - L'article 10 de l'arrêté du 20 décembre 1993 susvisé est rédigé comme suit :

<< Art. 10. - Les organismes de formation professionnelle font parvenir,

contre accusé de réception, au préfet de la région (direction régionale de l'équipement) dans laquelle aura lieu le stage, leur demande d'approbation de stage, dans laquelle sont précisés le contenu, les méthodes d'enseignement et le contrôle des connaissances prévus pour le stage présenté.

<< L'approbation de stage fait l'objet d'une décision du préfet de région,

qui peut solliciter l'avis de la commission consultative régionale.

<< L'absence de réponse du préfet de région dans un délai de deux mois,

courant à la date de réception du dossier, vaut décision implicite d'approbation. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001999023

Art. 4. - Les préfets de région sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 août 1997.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres, H. du Mesnil

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000201889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).