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Décret no 97-1199 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement de l'article 2 (2o) du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 décembre 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 décembre 1997
NatureDécret
Signé le24 décembre 1997
Publié le27 décembre 1997
PublicationJORF n°300 du 27 décembre 1997
NOREQUP9701946D
IdentifiantJORFTEXT000000203501
RéférenceDécret no 97-1199 du 24 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement de l'article 2 (2o) du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, JO du 27 décembre 1997, NOR EQUP9701946DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret no 68-1123 du 9 décembre 1968 réglementant l'exercice des fonctions de médecin breveté de la marine marchande ;

Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à l'agrément des établissements dispensant certaines formations maritimes ;

Vu le décret no 91-331 du 4 avril 1991 portant classement des investissements civils exécutés par l'Etat ou avec une subvention de l'Etat ;

Vu le décret no 92-507 du 5 juin 1992 relatif à l'accès à la profession de transporteur de marchandises par bateau de navigation intérieure ;

Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives ;

Vu le décret no 97-156 du 19 février 1997 portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;

Vu le décret no 97-608 du 31 mai 1997 relatif à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs salariés du transport routier public de marchandises ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001613810

Art. 1er. - Aux articles 4, 8, 9, 12 et 13 du décret du 9 décembre 1968 susvisé, les mots : « ministre des transports » sont remplacés par les mots : « directeur régional des affaires maritimes de Bretagne ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002193843

Art. 2. - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 27 mars 1985 susvisé, les mots : « le ministre chargé de la marine marchande » sont remplacés par les mots : « le directeur régional des affaires maritimes ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001807631

Art. 3. - Le décret du 5 juin 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

Au premier alinéa de l'article 3, au troisième alinéa de l'article 4 et à l'article 7, les mots : « ministre chargé des voies navigables » sont remplacés par les mots : « préfet de la région Nord - Pas-de-Calais ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002398099

Art. 4. - A compter du 1er janvier 2000, le décret du 31 mai 1997 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

I. - La première phrase de l'article 7 est ainsi rédigée :

« Les formations prévues aux articles 1er et 3 sont dispensées exclusivement dans le cadre d'établissements agréés par le préfet de région, sur la base d'un cahier des charges établi par arrêté du ministre chargé des transports et définissant les conditions de cet agrément. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article 8 est ainsi rédigé :

« En cas de déficience d'un établissement agréé, en termes de moyens ou de mise en oeuvre des formations considérées, en cas d'agissement répréhensible ou de cessation d'activité, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le préfet de région. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002000154

Art. 5. - Dans le code de l'aviation civile, il est inséré un article R. 330-19 ainsi rédigé :

« Art. R. 330-19. - La licence d'exploitation de transporteur aérien et l'autorisation d'exploiter des services aériens mentionnés aux articles L. 330-1 et L. 330-2 sont délivrées, suspendues et retirées par le préfet de région du lieu du principal établissement et, le cas échéant, du siège social de l'entreprise, lorsque l'entreprise intéressée exploite exclusivement des aéronefs d'une masse maximale au décollage inférieure à 10 tonnes ou d'une capacité inférieure à 20 sièges sauf si cette entreprise exploite des services réguliers ou si son chiffre d'affaire annuel dépasse un montant équivalant à 3 millions d'écus.

« L'autorisation d'utiliser un aéronef immatriculé à l'étranger et l'autorisation d'affréter un aéronef d'un autre transporteur aérien sont délivrées aux transporteurs visés à l'alinéa précédent par le préfet de région. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002000155

Art. 6. - L'émission des titres de perception exécutoires correspondant à des créances relatives à des dossiers relevant de la compétence du niveau régional fait l'objet de décisions prises par le préfet de région.

Article (sans numéro) JORFARTI000001033769

Art. 7. - Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Article (sans numéro) JORFARTI000001613811

Art. 8. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 décembre 1997.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli

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