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Décret no 98-40 du 13 janvier 1998 instituant une indemnité spéciale allouée aux conservateurs des bibliothèques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 janvier 1998. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 janvier 1998
NatureDécret
Signé le13 janvier 1998
Publié le20 janvier 1998
PublicationJORF n°16 du 20 janvier 1998
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE
NORMENN9703125D
IdentifiantJORFTEXT000000204084
RéférenceDécret no 98-40 du 13 janvier 1998 instituant une indemnité spéciale allouée aux conservateurs des bibliothèques, JO du 20 janvier 1998, NOR MENN9703125DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001031151

Art. 1er. - Une indemnité spéciale est allouée aux conservateurs des bibliothèques régis par le décret du 9 janvier 1992 susvisé pour tenir compte des travaux scientifiques de toute nature auxquels ils participent ainsi que des sujétions spéciales qui leur incombent, notamment en matière de gestion administrative et de direction d'établissements ou de service.

Article (sans numéro) JORFARTI000001225060

Art. 2. - Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe pour chacun des grades du corps des conservateurs des bibliothèques les limites annuelles maximales d'attribution individuelle de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus ainsi que les taux moyens annuels servant au calcul du crédit budgétaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000002487370

Art. 3. - Les attributions individuelles sont déterminées sur proposition de l'autorité responsable du service ou de l'établissement dont relèvent les intéressés et sont versées trimestriellement à terme échu, en fonction de la nature et de l'importance des fonctions exercées et des résultats obtenus.

L'indemnité spéciale prévue à l'article 1er ci-dessus est exclusive de toute autre indemnité allouée au même titre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001420599

Art. 4. - Le décret no 61-1421 du 22 décembre 1961 fixant le taux des indemnités susceptibles d'être allouées aux personnels du corps scientifique des bibliothèques est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001420600

Art. 5. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 janvier 1998.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

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Cité par 4 textes
ARRETE · application
Arrêté · application
Décret2005-256 · modifie

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000204084, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).