Journal officiel · Décret

Décret no 99-216 du 22 mars 1999 relatif au Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 mars 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 mars 1999
NatureDécret
Signé le22 mars 1999
Publié le23 mars 1999
PublicationJORF n°69 du 23 mars 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
NORMESA9920731D
IdentifiantJORFTEXT000000210202
RéférenceDécret no 99-216 du 22 mars 1999 relatif au Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, JO du 23 mars 1999, NOR MESA9920731DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion, notamment son article 43-1 ;

Vu la loi no 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, notamment le II de son article 153 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002206179

Art. 1er. - Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, institué par l'article 43-1 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, est placé auprès du Premier ministre.

Il assiste de ses avis le Gouvernement de toutes les questions de portée générale qui concernent la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Il assure une concertation entre les pouvoirs publics et les associations, organisations et personnalités qualifiées qui agissent dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Il peut être consulté par le Premier ministre sur les projets de texte législatif ou réglementaire et sur les programmes d'action relatifs à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Il peut également être saisi pour avis par les membres du Gouvernement dans les domaines qui relèvent de leur compétence.

Le conseil peut, de sa propre initiative, proposer aux pouvoirs publics les mesures qui paraissent de nature à améliorer la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001044894

Art. 2. - Outre son président, qui est désigné par le Premier ministre, le conseil comprend les trente-huit membres suivants :

I. - Huit membres du Gouvernement désignés par le Premier ministre parmi les ministres chargés des affaires sociales, du travail et de l'emploi, de la santé, des finances, du budget, des collectivités locales, du logement, de la ville, de la justice, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de la culture, ou leur représentant.

II. - Huit élus :

Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

Un sénateur désigné par le président du Sénat ;

Deux conseillers régionaux, nommés par le Premier ministre sur proposition de l'Association des présidents de conseil régional ;

Deux conseillers généraux, nommés par le Premier ministre sur proposition de l'Association des présidents de conseil général ;

Deux maires, nommés par le Premier ministre sur proposition de l'Association des maires de France.

III. - Huit représentants des personnes morales de droit public ou privé, autres que l'Etat et les collectivités territoriales, concourant à l'insertion et à la lutte contre les exclusions, nommés par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé des affaires sociales.

IV. - Huit personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé des affaires sociales.

V. - Le président du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, le président du Conseil national de l'insertion par l'activité économique, le président du Conseil national des missions locales, les deux vice-présidents du Conseil national des villes et le président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000002407799

Art. 3. - Le président et les membres du conseil mentionnés aux II, III et IV de l'article 2 sont nommés pour trois ans par arrêté du Premier ministre.

Article (sans numéro) JORFARTI000002206180

Art. 4. - Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres du conseil mentionnés au II de l'article 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000002206181

Art. 5. - Tout membre du conseil qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil.

Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois, selon les modalités fixées aux articles précédents, pour la durée du mandat restant à courir.

En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

Article (sans numéro) JORFARTI000001427437

Art. 6. - Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président.

Il peut également être réuni à tout moment à la demande du Premier ministre ou à celle du tiers de ses membres.

Le conseil peut rendre publics ses voeux et propositions.

Article (sans numéro) JORFARTI000002206182

Art. 7. - Pour remplir les missions définies à l'article 43-1 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, le conseil fait appel, en tant que de besoin, aux services de l'Etat et sollicite le concours des services des collectivités territoriales. Il peut également faire appel à la collaboration des organismes publics ou privés concernés par la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle.

Le conseil peut proposer à l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale les études qui lui paraissent de nature à améliorer la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.

Le conseil peut associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.

Il peut constituer en son sein des groupes de travail, présidés chacun par un membre du conseil et composés de membres du conseil et, le cas échéant, de personnalités extérieures. Chaque groupe de travail désigne un rapporteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000002406016

Art. 8. - Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil sont inscrits au budget du ministère chargé des affaires sociales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001133127

Art. 9. - Le décret no 93-650 du 26 mars 1993 relatif au Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001427438

Art. 10. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 mars 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter

Textes cités liens · DILA3

Cité par 6 textes
ARRETE · application
du 28 janvier 2000 · application
Code de l'action sociale et des familles - art. D143-7 (V) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000210202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).