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Décret n° 93-650 du 26 mars 1993 relatif au Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 mars 1993. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mars 1993
NatureDécret
Signé le26 mars 1993
Publié le28 mars 1993
PublicationJORF n°74 du 28 mars 1993
NORSPSA9300753D
IdentifiantJORFTEXT000000179230
RéférenceDécret n° 93-650 du 26 mars 1993 relatif au Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, JO du 28 mars 1993, NOR SPSA9300753DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle et du ministre des affaires sociales et de l’intégration,

Vu la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d’insertion, et notamment ses articles 43-1 et 51 ;

Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001580835

Art. 1er - Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, institué par l’article 43-1 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, est placé auprès du Premier ministre.

Outre son président, qui est désigné par le Premier ministre, le conseil comprend les vingt-trois membres suivants :

I. - Un député désigné par le président de l’Assemblée nationale ;

Un sénateur désigné par le président du Sénat.

II. - Le ministre chargé de l’action sociale ou son représentant ;

Le ministre chargé du travail et de l’emploi ou son représentant ;

Le ministre chargé du logement ou son représentant ;

Le ministre chargé de la ville ou son représentant ;

Le commissaire au plan ou son représentant ;

Le délégué interministériel au revenu minimum d’insertion ou son représentant.

III. - Un conseiller régional désigné par le Premier ministre sur proposition de l’Association nationale des élus régionaux ;

Deux conseillers généraux désignés par le Premier ministre sur proposition des associations des présidents de conseils généraux ;

Deux maires désignés par le Premier ministre sur proposition de l’Association des maires de France.

IV. - Cinq représentants des personnes morales de droit public ou privé, autres que l’Etat et les collectivités territoriales, concourant à la formation professionnelle, à l’insertion et à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion désignés par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l’action sociale ;

Cinq personnalités qualifiées désignées par le Premier ministre au sein des mêmes personnes morales.

Article (sans numéro) JORFARTI000001580836

Art. 2. - Le président et les membres du conseil sont nommés pour trois ans par arrêté du Premier ministre.

Article (sans numéro) JORFARTI000001321059

Art. 3. - Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres du conseil mentionnés aux I et III de l’article 1er.

Article (sans numéro) JORFARTI000001194691

Art. 4. - Tout membre du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, cesse de faire partie du conseil.

Il est pourvu à son remplacement dans un délai de deux mois, selon les modalités fixées aux articles 2 et 3, pour la durée du mandat restant à courir.

Les dispositions qui précèdent s’appliquent également en cas d’empêchement définitif, démission ou décès d’un membre du conseil.

Article (sans numéro) JORFARTI000000998592

Art. 5. - Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.

Il peut également être réuni à tout moment à la demande du Premier ministre.

Il peut être consulté par le Premier ministre ou par le ministre chargé de l’action sociale sur les projets de lois et de règlements et sur les programmes d’action relatifs à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et professionnelle.

Article (sans numéro) JORFARTI000001194692

Art. 6. - Pour remplir ses missions définies à l’article 43-1 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale fait appel, en tant que de besoin, aux services de l’Etat et sollicite le concours des services des collectivités territoriales. Il peut également faire appel à la collaboration des organismes publics ou privés concernés par la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et professionnelle.

Le conseil peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux, à titre consultatif, des personnalités extérieures, françaises et étrangères, dont le concours apparaît souhaitable en raison de leur compétence ou de leur fonction.

Il peut constituer en son sein des groupes de travail temporaires, composés de membres du conseil national et, le cas échéant, de personnalités extérieures, pour l’étude de questions spécifiques.

Chaque groupe de travail désigne un rapporteur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001321060

Art. 7. - Le secrétaire général du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale est désigné par le ministre chargé de l’action sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000000998593

Art. 8. - Il est créé auprès du conseil national un groupe interministériel de coordination dont la composition est fixée par un arrêté du Premier ministre.

Article (sans numéro) JORFARTI000002361134

Art. 9. - Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et à la réalisation des études correspondant à la mission sont inscrits au budget du ministère chargé de l’action sociale.

Article (sans numéro) JORFARTI000001194693

Art. 10. - Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l’intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 mars 1993.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales et de l’intégration, RENÉ TEULADE

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILÈS

Le ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY

Le ministre du budget, MARTIN MALVY

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000179230, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).