Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 décembre 1999 relatif à la réception communautaire (CE) des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur en ce qui concerne les inscriptions réglementaires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 décembre 1999. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 décembre 1999
NatureArrêté
Signé le8 décembre 1999
Publié le14 décembre 1999
PublicationJORF n°289 du 14 décembre 1999
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUS9901727A
IdentifiantJORFTEXT000000212243
RéférenceArrêté du 8 décembre 1999 relatif à la réception communautaire (CE) des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur en ce qui concerne les inscriptions réglementaires, JO du 14 décembre 1999, NOR EQUS9901727ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive du Conseil 92/61/CEE du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède ;

Vu la directive du Conseil 93/34/CEE du 14 juin 1993 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée par la directive 1999/25/CE de la Commission du 9 avril 1999 ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 modifié relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements ;

Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001052190

Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée, en ce qui concerne les inscriptions réglementaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000001517691

Art. 2. - La réception communautaire (CE) des véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté, en ce qui concerne les inscriptions réglementaires, est accordée par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de la région Ile-de-France aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive 93/34/CEE, telle que modifiée par la directive 1999/25/CE susvisée.

Article (sans numéro) JORFARTI000002020096

Art. 3. - Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) autodrome de Linas-Montlhéry, BP 212, 91311 Linas-Montlhéry, est chargé des essais et inspections permettant le contrôle des prescriptions de la directive 93/34/CEE, telle que modifiée par la directive 1999/25/CE susvisée.

Les essais et inspections sont à la charge du demandeur de la réception.

Article (sans numéro) JORFARTI000001436810

Art. 4. - A partir du 1er juillet 2000, la réception communautaire (CE) ne peut être accordée à tout type de véhicule défini à l'article 1er du présent arrêté, en ce qui concerne les inscriptions réglementaires, si les exigences de la directive 93/34/CEE, telle que modifiée par la directive 1999/25/CE, ne sont pas respectées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001628351

Art. 5. - L'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire des inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux roues est abrogé à compter du 1er juillet 2000.

Article (sans numéro) JORFARTI000002020097

Art. 6. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 décembre 1999.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement de la directrice de la sécurité et de la circulation routières :

L'ingénieur général des mines, B. Gauvin

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000212243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).