Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la directive du Conseil 92/61/CEE du 30 juin 1992 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède ;
Vu la directive du Conseil 93/34/CEE du 14 juin 1993 relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues, modifiée par la directive 1999/25/CE de la Commission du 9 avril 1999 ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1995 modifié relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000006893890
1. Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, définis à l'article 1er de la directive 92/61/CEE susvisée, en ce qui concerne les inscriptions réglementaires.
Article 2 LEGIARTI000020373320
1. La réception communautaire (CE) des véhicules définis à l'article 1er du présent arrêté, en ce qui concerne les inscriptions réglementaires, est accordée par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Ile-de-France aux véhicules répondant aux prescriptions de la directive 93 / 34 / CEE, telle que modifiée par la directive 1999 / 25 / CE susvisée.
Nota : Décret n° 2009-235 du 27 février 2009 art 7 : Les présentes dispositions prennent effet dans chaque région à la date de nomination du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et au plus tard le 1er janvier 2011.
Conformément à son article 10, le présent décret ne s'applique ni à la région Ile-de-France, ni aux régions d'outre-mer.
Article 3 LEGIARTI000006893892
1. Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle (UTAC) autodrome de Linas-Montlhéry, BP 212, 91311 Linas-Montlhéry, est chargé des essais et inspections permettant le contrôle des prescriptions de la directive 93/34/CEE, telle que modifiée par la directive 1999/25/CE susvisée.
2. Les essais et inspections sont à la charge du demandeur de la réception.
Article 4 LEGIARTI000006893893
1. A partir du 1er juillet 2000, la réception communautaire (CE) ne peut être accordée à tout type de véhicule défini à l'article 1er du présent arrêté, en ce qui concerne les inscriptions réglementaires, si les exigences de la directive 93/34/CEE, telle que modifiée par la directive 1999/25/CE, ne sont pas respectées.
Article 5 LEGIARTI000006893894
1. L'arrêté du 20 avril 1995 relatif à l'homologation communautaire des inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux roues est abrogé à compter du 1er juillet 2000.
Article 6 LEGIARTI000006893889
1. La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 décembre 1999.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement de la directrice de la sécurité et de la circulation routières :
L'ingénieur général des mines, B. Gauvin
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