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Décret no 2001-709 du 31 juillet 2001 relatif à la commission de suivi de la détention provisoire et modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 3 août 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 août 2001
NatureDécret
Signé le31 juillet 2001
Publié le3 août 2001
PublicationJORF n°178 du 3 août 2001
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSD0130087D
IdentifiantJORFTEXT000000214876
RéférenceDécret no 2001-709 du 31 juillet 2001 relatif à la commission de suivi de la détention provisoire et modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 3 août 2001, NOR JUSD0130087DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 149 à 149-4 et R. 26 à R. 40-22 ;

Vu la loi no 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, notamment son article 72 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001811020

Art. 1er. - Les membres de la commission de suivi de la détention provisoire prévue par l'article 72 de la loi du 15 juin 2000 susvisée sont nommés pour trois ans par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Les représentants du Parlement sont désignés l'un par le président de l'Assemblée nationale, l'autre par le président du Sénat.

Le membre du Conseil d'Etat et le magistrat de la Cour de cassation sont nommés sur proposition respectivement du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour de cassation.

Les membres de la commission désignent parmi eux le président de celle-ci.

Article (sans numéro) JORFARTI000001730541

Art. 2. - La commission de suivi de la détention provisoire se réunit en tant que de besoin à l'initiative de son président et au moins trois fois par an.

Article (sans numéro) JORFARTI000001228057

Art. 3. - Le ministère de la justice met à disposition de la commission les moyens nécessaires à l'exercice de sa mission. Il en assure le secrétariat.

La commission peut désigner des rapporteurs choisis en dehors de ses membres.

Article (sans numéro) JORFARTI000001811021

Art. 4. - La sous-section 3 de la section VII du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifiée :

1o Dans l'intitulé de la sous-section ainsi que dans celui de son paragraphe 1, les mots : « l'indemnisation » sont remplacés par les mots : « la réparation ».

2o L'article R. 26 est modifié comme suit :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « l'indemnité » sont remplacés par les mots : « la réparation » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « indemnisation » est remplacé par le mot : « réparation » et la référence à l'article 149-1 est remplacée par la référence aux articles 149-1, 149-2 et 149-3 (premier alinéa).

3o L'article R. 38 est modifié comme suit :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « Commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires » sont remplacés par les mots : « commission nationale de réparation des détentions ».

b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention provisoire. »

4o A l'article R. 40, le mot : « indemnité » est remplacé par le mot : « réparation ».

5o A l'article R. 40-1, les mots : « l'indemnité » sont remplacés par les mots : « la réparation ».

6o Dans l'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section, dans l'intitulé du B de ce paragraphe et dans le premier alinéa de l'article R. 40-4, les mots : « Commission nationale d'indemnisation des détentions provisoires » sont remplacés par les mots : « commission nationale de réparation des détentions ».

7o Au premier alinéa de l'article R. 40-6, les mots : « d'indemnisation » sont remplacés par les mots : « de réparation ».

8o L'article R. 40-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une copie de la décision est en outre adressée, au ministère de la justice, à la commission de suivi de la détention provisoire. »

9o A l'article R. 40-20, le mot : « indemnité » est remplacé par le mot : « réparation ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001342801

Art. 5. - Dans tous les textes de nature réglementaire, les mots : « chambre d'accusation » sont remplacés par les mots : « chambre de l'instruction ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002194225

Art. 6. - Les articles 4 et 5 du présent décret sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à Mayotte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001613653

Art. 7. - La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 2001.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000214876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).