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Décret n° 2000-125 du 9 février 2000 relatif aux experts en automobile et modifiant le code de la route

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 février 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 février 2000
NatureDécret
Signé le9 février 2000
Publié le17 février 2000
PublicationJORF n°40 du 17 février 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
NOREQUS0000264D
IdentifiantJORFTEXT000000214925
RéférenceDécret n° 2000-125 du 9 février 2000 relatif aux experts en automobile et modifiant le code de la route, JO du 17 février 2000, NOR EQUS0000264DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 290-1, R. 294-1, R. 295-5 et R. 294-8 ;

Vu la loi no 72-1097 du 11 décembre 1972 relative à l'organisation de la profession d'expert en automobile, modifiée par la loi no 85-696 du 11 juillet 1985 et la loi no 89-1014 du 31 décembre 1989 ;

Vu le décret no 97-813 du 27 août 1997 relatif à la commission nationale chargée d'arrêter la liste des experts en automobile ;

Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 1er juillet 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002418894

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article R. 290-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le classement dans les deuxième et troisième catégories prévues à l'article R. 290 est décidé après avis d'un expert en automobile au sens de l'article 1er de la loi no 72-1097 du 11 décembre 1972, désigné par l'administration parmi ceux figurant sur la liste nationale. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002489171

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R. 294-1 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le titulaire du certificat d'immatriculation peut en demander la restitution sur présentation d'un rapport établi par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés, désigné par l'administration, si ce rapport atteste que les dommages constatés sur le véhicule ne mettent pas en cause la sécurité. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002417110

Art. 3. - L'article R. 294-5 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 294-5. - Sont qualifiés dans le contrôle des véhicules gravement accidentés, au sens du présent code, les experts en automobile qui justifient d'une formation initiale et d'une formation continue au contrôle des véhicules gravement accidentés dispensées dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé des transports.

« Il est fait mention de cette qualification dans la liste nationale des experts en automobile établie par la commission nationale chargée d'arrêter cette liste. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002417111

Art. 4. - L'article R. 294-8 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 294-8. - Les rapports d'expertise mentionnés aux articles L. 27 et L. 27-1 sont établis par un expert en automobile qualifié pour le contrôle des véhicules gravement accidentés. »

Article (sans numéro) JORFARTI000002023344

Art. 5. - Le décret du 27 août 1997 susvisé relatif à la commission nationale chargée d'arrêter la liste des experts en automobile est modifié ainsi qu'il suit :

I. - Le 6o de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6o Copie de l'attestation justifiant que le demandeur a suivi les formations prévues à l'article R. 294-5 du code de la route lorsqu'il sollicite la reconnaissance de sa qualification pour le contrôle des véhicules gravement accidentés. »

II. - L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant :

« TITRE III

« DISCIPLINE »

III. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - En cas de faute ou de manquement par un expert aux conditions d'exercice de son activité, la commission peut prononcer l'une des sanctions suivantes : un avertissement, un blâme, la suspension ou la radiation. »

IV. - Au premier alinéa de l'article 11, les mots : « La procédure de suspension ou de radiation » sont remplacés par les mots : « La procédure disciplinaire ».

Article (sans numéro) JORFARTI000002216403

Art. 6. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'équipement, des transports et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement, Jean-Claude Gayssot Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, Claude Allègre Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000214925, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).