Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 18 juillet 2003 fixant les conditions d'émission et de conservation des factures dématérialisées en application de l'article 289 bis du code général des impôts et modifiant l'annexe IV à ce code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 juillet 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 juillet 2003
NatureArrêté
Signé le18 juillet 2003
Publié le20 juillet 2003
PublicationJORF n°166 du 20 juillet 2003
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME BUDGETAIRE
NORBUDF0300021A
IdentifiantJORFTEXT000000239908
RéférenceArrêté du 18 juillet 2003 fixant les conditions d'émission et de conservation des factures dématérialisées en application de l'article 289 bis du code général des impôts et modifiant l'annexe IV à ce code, JO du 20 juillet 2003, NOR BUDF0300021ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire,

Vu la directive n° 2001/115/CE du Conseil du 20 décembre 2001 modifiant la directive 77/388/CEE en vue de simplifier, moderniser et harmoniser les conditions imposées à la facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 289 bis, et l'annexe IV à ce code ;

Vu l'article 2 de la loi n° 98-576 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001087409

L'article 41 septies de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi rédigé :

« Sont considérés comme utilisateurs les entreprises, fournisseurs ou clients qui émettent des factures télétransmises par eux-mêmes, ou par un tiers ou un client mandaté à cet effet, ou qui reçoivent des factures télétransmises, et ce quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte. »

B. - Le II est complété par un e ainsi rédigé :

« e. L'accessibilité immédiate aux données dématérialisées en cas de demande de l'administration. »

C. - Le 1 du VI est ainsi rédigé :

« Les messages factures émis par l'entreprise, par un tiers ou un client mandaté à cet effet ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur émission.

« Les messages factures reçus, quelle que soit la personne qui les a reçus en son nom et pour son compte, ainsi que la liste récapitulative et le fichier des partenaires doivent être accessibles et conservés dans leur contenu originel et dans l'ordre chronologique de leur réception. »

Article 2 JORFARTI000001276382

L'article 41 octies de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi rédigé :

« Les entreprises visées au I de l'article 41 septies qui souhaitent utiliser un système de télétransmission de factures en informent l'administration en joignant à leur déclaration de résultats ou de bénéfices un état mentionnant les éléments suivants :

« a. Les coordonnées du service responsable de la télétransmission ;

« b. Le nom du logiciel et sa version ;

« c. Les normes et les versions des messages factures. »

Article 3 JORFARTI000001143254

Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juillet 2003.

Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000239908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).