Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de collège

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 septembre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 septembre 2006
NatureArrêté
Signé le28 septembre 2006
Publié le29 septembre 2006
PublicationJORF n°226 du 29 septembre 2006
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE
NORMENE0601959A
IdentifiantJORFTEXT000000240744
RéférenceArrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de collège, JO du 29 septembre 2006, NOR MENE0601959ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 332-4, D. 332-9 et D. 332-17 à D. 332-21 ;

Vu le décret n° 81-594 du 11 mai 1981 modifié relatif aux sections internationales dans les écoles, collèges et lycées ;

Vu l'arrêté du 18 août 1999 modifié relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet ;

Vu l'arrêté du 25 février 2000 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet aux candidats des sections internationales de collège et des établissements franco-allemands ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10 juillet 2006,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002441085

L'admission des élèves dans une section internationale de collège est prononcée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur proposition du chef d'établissement au vu d'un dossier de candidature et des résultats à un examen.

Article 2 JORFARTI000001856183

Le dossier doit comporter les pièces justifiant les conditions d'admission suivantes :

- pour les élèves français, être issus d'une section internationale d'école ou avoir effectué tout ou partie de leur scolarité dans un pays où est parlée la langue de la section ou attester d'un niveau suffisant dans la langue de la section ;

- pour les élèves étrangers, attester d'une connaissance suffisante de la langue de la section et du français.

Article 3 JORFARTI000002049600

Pour les élèves français, l'examen d'aptitude à suivre les enseignements dispensés en langue étrangère se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale.

Pour les élèves étrangers, l'examen évaluant la connaissance du français se compose d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale.

Article 4 JORFARTI000001918510

Le chef d'établissement désigne les examinateurs pour les différentes épreuves.

Article 5 JORFARTI000001476333

Au vu du dossier et des résultats obtenus à l'examen, le chef d'établissement arrête la liste des élèves dont il propose l'admission dans la section internationale à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.

Article 6 JORFARTI000001856184

Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2007.

L'arrêté du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales de collège est abrogé à compter de cette date.

Article 7 JORFARTI000001280394

Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 septembre 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement scolaire, R. Debbasch

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000240744, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).