Journal officiel · Décret

Décret n° 2006-1020 du 11 août 2006 pris pour l'application des articles L. 7 et L. 8 du code des postes et des communications électroniques et relatif au régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 août 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 août 2006
NatureDécret
Signé le11 août 2006
Publié le17 août 2006
PublicationJORF n°189 du 17 août 2006
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE INDUSTRIE
NORINDI0608018D
IdentifiantJORFTEXT000000269341
RéférenceDécret n° 2006-1020 du 11 août 2006 pris pour l'application des articles L. 7 et L. 8 du code des postes et des communications électroniques et relatif au régime de responsabilité applicable aux prestataires de services postaux, JO du 17 août 2006, NOR INDI0608018DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service, modifiée par la directive 2002/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles L. 7 et L. 8 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 26 ;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 25 avril 2006 ;

Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques en date du 10 mai 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001687266

Dans le livre Ier de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et des communications électroniques, il est créé un titre II ainsi rédigé :

« TITRE II

« RÉGIME DE RESPONSABILITÉ APPLICABLE AUX PRESTATAIRES DE SERVICES POSTAUX

« Art. R. 2-1. - Les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 7, d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait de la perte ou de l'avarie des envois postaux, autres que les colis, qui leur ont été confiés, ne peuvent excéder : « 1° Pour les envois ordinaires, une somme égale à deux fois le tarif d'affranchissement ; « 2° Pour les envois bénéficiant, à la demande de l'expéditeur, d'un procédé de suivi entre leur dépôt dans le réseau du prestataire et leur distribution, une somme égale à trois fois le tarif d'affranchissement ; « 3° Pour les envois faisant l'objet, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des postes, de formalités attestant leur dépôt et leur distribution, la somme de 16 ; « 4° Pour les envois comportant des valeurs déclarées, le montant déclaré. « Art. R. 2-2. - Les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 7, d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait de la perte ou de l'avarie des colis postaux qui leur ont été confiés ne peuvent excéder 23 par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées ; le poids brut s'entend du poids des marchandises augmenté de celui de leur emballage. « Art. R. 2-3. - Est considéré comme perdu un envoi postal qui n'a pas été distribué à son destinataire dans un délai de quarante jours à compter de la date de son dépôt dans le réseau du prestataire. « Art. R. 2-4. - Les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 8, d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait du retard dans la distribution des envois postaux qui leur ont été confiés ne peuvent excéder le montant du tarif d'affranchissement. « Art. R. 2-5. - Les règles d'indemnisation fixées au présent titre s'appliquent à défaut de stipulations plus favorables prévues par les conditions générales de vente ou par les contrats conclus entre prestataires et expéditeurs. »

Article 2 JORFARTI000001106697

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 août 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué à l'industrie, François Loos Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000269341, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).